Entrée en vigueur le 8 février 2017
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 153 (V)
La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise également :
1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu'à des personnes préalablement habilitées par l'autorité administrative ;
2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.
Pour le cadre législatif applicable, voir l'article L. 412-1 du code de l'environnement. […] d'autorisation, ou le cas échéant d'interdiction, soit dans le cadre de l'article L. 412-1 du code de l'environnement soit dans celui des autres dispositions légales ou réglementaires relatives aux animaux d'espèces non domestiques, l'interdiction d'enlèvement de « petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée » qui est […] posée par l'article L. 424-10 du code de l'environnement, qui s'applique aux sangliers, et sur laquelle se fonde la décision attaquée, n'est néanmoins pas absolue.
Lire la suite…Ce rapport, appelé « Rapportage article 17 » est produit tous les six ans. […] Il évalue chaque espèce en fonction de quatre paramètres, chacun classé selon quatre catégories (favorable, défavorable inadéquat, défavorable mauvais, inconnu) : l'aire de répartition naturelle, la population, l'état de son habitat d'espèce et les perspectives futures envisageables. […] Les principes ressortants de la Convention et de la Directive Habitats ont été inscrits aux articles L411-1 à L412-1 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.413-4 du code de l'environnement, alors applicable : « Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l'article L.413-3 (…) » ; qu'aux termes de l'article L.413-5 du même code : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative. […] L.411-2, L.411-3, L.412-1, L.413-2 à L.413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, […]
[…] Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : « La production, le ramassage, la récolte, la capture, […]
[…] — des articles L.110-1, L.110-2, L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.412-7 du code de l'environnement, ensemble l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, notamment l'article 2.II – dudit arrêté ;
En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de […] plans d'eau et à titre exceptionnel, […]
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