Arrêté du 6 février 2006 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Aigle Azur transports aérienspage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 mai 2011 |
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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu le règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Aigle Azur transports aériens ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2005 relatif à l'autorisation d'exploitation de services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu la demande présentée par la société Aigle Azur transports aériens ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 9 novembre 2005 ;
Vu l'avis aux transporteurs aériens communautaires établis en France en date du 16 novembre 2005,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Aigle Azur transports aériens par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.
Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, notamment de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.
I.-Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des dispositions des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II.-La société est également autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.