Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 9 juin 1972 |
---|---|
Dernière modification : | 31 mai 2021 |
Le ministre de l'équipement et du logement, le ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la route et notamment ses articles R.70, R.71 et R.109-2; Vu l'arrêté du 10 mars 1972 relatif à la reception C.E.E concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur; Vu l'arrêté du 3 août 1957 relatif à la mesure du bruit produit par un véhicule automobile; Vu l'arrêté du 25 octobre 1962 relatif à la mesure du bruit produit par les véhicules automobiles Sur proposition du directeur des routes et de la circulation routière, du directeur général de la protection de la nature et de l'environnement et du directeur général de la santé publique, Arrê tent :
Valeurs limites des émissions sonores lors de la réception
Le bruit produit par un véhicule à moteur, mesuré lors de la réception par type, individuelle ou à titre isolé, ne devra pas, pour les véhicules de la catégorie intéressée, et sous les réserves prévues à l'article 13 du présent arrêté, excéder les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après (ces valeurs étant susceptibles d'une tolérance d'un décibel) :
A. Véhicules de catégorie M et N
Catégorie de véhicules |
Véhicules destinés au transport de personnes |
Valeurs limites (dB (A)) |
||
---|---|---|---|---|
Phase 1 |
Phase 2 |
Phase 3 |
||
M1 |
RPM ≤ 120 (RPM = rapport puissance/ masse) |
72 |
70 |
68 |
120 < RPM ≤ 160 |
73 |
71 |
69 |
|
RPM < 160 |
75 |
73 |
71 |
|
RPM > 200, nb. places assises ≤ 4, hauteur point-R < 450 mm par rapport au sol |
75 |
74 |
72 |
|
M2 |
M ≤ 2, 5t |
72 |
70 |
69 |
2, 5t < M ≤ 3, 5t |
74 |
72 |
71 |
|
M > 3,5 t ; Pn ≤ 135 kW |
75 |
73 |
72 |
|
M > 3,5 t ; Pn > 135 kW |
75 |
74 |
72 |
|
M3 |
Pn ≤ 150 kW |
76 |
74 |
73 |
150 < Pn ≤ 250 kW |
78 |
77 |
76 |
|
Pn > 250 kW |
80 |
78 |
77 |
|
Catégorie de véhicules |
Véhicules destinés au transport de marchandises |
|||
N1 |
M ≤ 2, 5t |
72 |
71 |
69 |
M > 2, 5t |
74 |
73 |
71 |
|
N2 |
Pn ≤ 135 kW |
77 |
75 |
74 |
Pn > 135 kW |
78 |
76 |
75 |
|
N3 |
Pn ≤ 150 kW |
79 |
77 |
76 |
150 < Pn ≤ 250 kW |
81 |
79 |
77 |
|
Pn > 250 kW |
82 |
81 |
79 |
M = masse maximale techniquement admissible en charge, telle que définie au point 1.6 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement UE 2021/535.
Pn = puissance maximale nette nominale telle que définie au point 2.8 du règlement CEE-ONU n° 51.
Pour les types de véhicules de la catégorie M1 dérivés de types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t et une hauteur du point R supérieure à 850 mm au-dessus du sol, les valeurs limites pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t s'appliquent.
Pour les types de véhicules conçus pour une utilisation hors route tels que définis à l'annexe I du règlement 2018/858, les valeurs limites sont augmentées de 2 dB (A) pour les véhicules des catégories M3 et N3 et de 1 dB (A) pour toute autre catégorie de véhicule.
Pour les types de véhicules de la catégorie M1 les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route susvisés ne sont valides que si la masse maximale techniquement admissible en charge est > 2 t.
Les valeurs limites sont augmentées de 2 dB (A) pour les des véhicules accessibles aux fauteuils roulants de la catégorie M1 construits ou modifiés spécialement pour pouvoir recevoir une ou plusieurs personnes assises dans leur fauteuil roulant pour les voyages sur route, et les véhicules blindés, tel qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement 2018/858.
Pour les types de véhicules de la catégorie M3 ayant un moteur à essence seulement, la valeur limite applicable est augmentée de 2 dB (A).
Pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge inférieure ou égale à 2,5 t, une cylindrée ne dépassant pas 660 cm3 et un rapport puissance/ masse (RPM), calculé sur la base de la masse maximale techniquement admissible en charge, n'excédant pas 35 et une distance horizontale d entre l'essieu avant et le point R du siège du conducteur de moins de 1 100 mm, les valeurs limites pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t s'appliquent.
B. Véhicules de catégorie T et C et MAGA (machines agricoles et automotrices)
Catégorie de véhicules |
Valeurs limites (dB (A)) |
|
---|---|---|
Tracteurs agricoles ou forestiers |
MODM ≤ 1500 kg |
85 |
MODM > 1500 kg |
89 |
|
Machines agricoles automotrices, |
MODM ≤ 1500 kg |
85 |
MODM > 1500 kg |
89 |
MODM = Masse en ordre de marche telle que définie au point 1.3 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement UE 2021/535.
C. Véhicules de catégorie L
Catégorie de véhicule |
Nom de la catégorie du véhicule |
Niveau sonore Euro 4 (dB (A)) |
Procédure d'essai Euro 4 |
Niveau sonore Euro 5 (15) (dB (A)) |
Procédure d'essai Euro 5 |
---|---|---|---|---|---|
L1e-A |
Vélo à moteur |
63 |
Acte délégué/ Règlement n° 63 de la CEE-ONU |
Règlement n° 63 de la CEE-ONU |
|
L1e-B |
Cyclomoteur à deux roues vmax ≤ 25 km/ h |
66 |
|||
Cyclomoteur à deux roues vmax ≤ 45 km/ h |
71 |
||||
L2e |
Cyclomoteur à trois roues |
76 |
Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU |
Règlement n° 9 de la CEE-ONU |
|
L3e |
PMR ≤ 25 |
73 |
Acte délégué/ Règlement n° 41 de la CEE-ONU |
Règlement n° 41 de la CEE-ONU |
|
25 < PMR ≤ 50 |
74 |
||||
PMR > 50 |
77 (*) |
||||
L4e |
Motocycles à deux roues avec side-car |
80 |
Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU |
Règlement n° 9 de la CEE-ONU |
|
L5e-A |
Tricycle |
80 |
Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU |
Règlement n° 9 de la CEE-ONU |
|
L5e-B |
Tricycle utilitaire |
80 |
|||
L6e-A |
Quad routier léger |
80 |
Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU |
Règlement n° 9 de la CEE-ONU |
|
L6e-B |
Quadrimobile léger |
80 |
Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU |
Règlement n° 9 de la CEE-ONU |
|
L7e-A |
Quad routier lourd |
80 |
|||
L7e-B |
Quad tout-terrain lourd |
80 |
|||
L7e-C |
Quadrimobile lourd |
80 |
Les règlements nos 9,41,63 et 92 de la CEE-ONU étant adoptés par l'Union, ceux-ci deviennent obligatoires, y compris les valeurs limites de niveau sonore qui sont équivalentes à celles fixées à l'annexe VI, section D, et se substitueront aux procédures d'essai dans l'acte délégué sur les exigences en matière de performances environnementales et de propulsion.
(15) Les limites Euro 5 à déterminer concernant le niveau sonore doivent être modifiées par un acte distinct adopté en conformité avec la procédure législative ordinaire prévue à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(*) Pour les motocycles soumis à l'essai en deuxième rapport uniquement, la valeur limite est augmentée de 1 dB (A).
La commission n'a pas encore adopté d'acte en vue de définir les seuils de niveau sonore euro5.
Dans l'attente, les véhicules euro 5 seront homologués en appliquant les procédures d'essais définies dans les règlements CEE-ONU avec les seuils ci-dessus.
PMR = Indice puissance/ masse : PMR = (Pn/ (mkerb + 75)) * 1000 ; Pn = puissance nette maximum nominale ;
mkerb = masse en ordre de marche
Vérification de la conformité des véhicules
La vérification de la conformité des véhicules avec les dispositions des articles 12 et 13.4 du présent arrêté est effectuée par un laboratoire agréé avec les appareils de mesure, dans les conditions de mesure et suivant la méthode de mesure, définies :
- dans les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1985 relatif à $ la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur, pour les véhicules de catégorie A figurant aux articles 12 et 13.4 du présent arrêté ;
- dans les dispositions de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, pour les véhicules de la catégorie B figurant aux articles 12 et 13.4 du présent arrêté ;
- soit à l'arrêté du 8 juin 1979 relatif à l'application de la directive du Conseil des communautés européennes 78-1015 CEE du 23 novembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles, pour les motocyclettes de catégorie C ;
- ou dans l'annexe I au présent arrêté pour tous les véhicules des catégories B et C figurant aux articles 12 et 13.4 du présent arrêté.
Pour la réception par type des véhicules des catégories M et N figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement UNECE 51R03, 138R00 et du règlement (UE) n° 540/2014 sont applicables.
Pour la réception par type des véhicules agricoles et forestiers figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement (UE) n° 167/2013 et du règlement délégué 2018/985 sont applicables.
Pour la réception par type des véhicules de catégorie L figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement (UE) n° 168/2013 sont applicables.
La vérification de la conformité des véhicules avec les dispositions du présent arrêté est effectuée par un laboratoire agréé avec les appareils de mesure, dans les conditions de mesure et suivant la méthode de mesure définie par les textes relatifs à la catégorie de véhicules concernée précités.
Ce procès-verbal peut être remplacé par une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes attestant la conformité du véhicule avec les dispositions de la réglementation communautaire.
L'arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle du niveau sonore des véhicules à moteur fixe la méthodologie qu'appliquent les forces de l'ordre. Les prescriptions de l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles seront considérées comme satisfaites par un véhicule faisant l'objet d'un contrôle routier, lorsque les résultats des mesures du niveau sonore au point fixe, effectuées dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté, ne dépassent pas de plus de 5 dB (A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type. […] Concernant les pouvoirs de police de la circulation des maires, […]