Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 juin 1972
Dernière modification : 31 mai 2021

Commentaires7


M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 11 septembre 2018

L'arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle du niveau sonore des véhicules à moteur fixe la méthodologie qu'appliquent les forces de l'ordre. Les prescriptions de l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles seront considérées comme satisfaites par un véhicule faisant l'objet d'un contrôle routier, lorsque les résultats des mesures du niveau sonore au point fixe, effectuées dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté, ne dépassent pas de plus de 5 dB (A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type. […] Concernant les pouvoirs de police de la circulation des maires, […]

 

M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 1er août 2017

L'arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur fixe la méthodologie qu'appliquent les forces de l'ordre. Les prescriptions de l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles seront considérées comme satisfaites par un véhicule faisant l'objet d'un contrôle routier, lorsque les résultats des mesures du niveau sonore au point fixe, effectuées dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté, ne dépassent pas de plus de 5 décibels (A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type. […] Concernant les pouvoirs de police de la circulation des maires, […]

 

M. Rudy Salles · Questions parlementaires · 19 mai 2015

Certains maires ont été conduits à prendre des arrêtés municipaux afin d'en interdire la circulation sur le territoire de leurs communes, mais il serait nécessaire de contraindre les propriétaires ou utilisateurs de ces véhicules à ne pas les utiliser de manière intempestive. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2003242

Rejet — 

[…] — l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles ; — l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules ; — l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles ; — l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'équipement et du logement, le ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la route et notamment ses articles R.70, R.71 et R.109-2; Vu l'arrêté du 10 mars 1972 relatif à la reception C.E.E concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur; Vu l'arrêté du 3 août 1957 relatif à la mesure du bruit produit par un véhicule automobile; Vu l'arrêté du 25 octobre 1962 relatif à la mesure du bruit produit par les véhicules automobiles Sur proposition du directeur des routes et de la circulation routière, du directeur général de la protection de la nature et de l'environnement et du directeur général de la santé publique, Arrê tent :

Chapitre Ier : Mesure des émissions sonores lors de la réception du véhicule
Article 1

Valeurs limites des émissions sonores lors de la réception

Le bruit produit par un véhicule à moteur, mesuré lors de la réception par type, individuelle ou à titre isolé, ne devra pas, pour les véhicules de la catégorie intéressée, et sous les réserves prévues à l'article 13 du présent arrêté, excéder les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après (ces valeurs étant susceptibles d'une tolérance d'un décibel) :

A. Véhicules de catégorie M et N


Catégorie
de véhicules

Véhicules destinés au transport de personnes

Valeurs limites (dB (A))

Phase 1

Phase 2

Phase 3

M1

RPM ≤ 120 (RPM = rapport puissance/ masse)

72

70

68

120 < RPM ≤ 160

73

71

69

RPM < 160

75

73

71

RPM > 200, nb. places assises ≤ 4, hauteur point-R < 450 mm par rapport au sol

75

74

72

M2

M ≤ 2, 5t

72

70

69

2, 5t < M ≤ 3, 5t

74

72

71

M > 3,5 t ; Pn ≤ 135 kW

75

73

72

M > 3,5 t ; Pn > 135 kW

75

74

72

M3

Pn ≤ 150 kW

76

74

73

150 < Pn ≤ 250 kW

78

77

76

Pn > 250 kW

80

78

77

Catégorie
de véhicules

Véhicules destinés au transport de marchandises

N1

M ≤ 2, 5t

72

71

69

M > 2, 5t

74

73

71

N2

Pn ≤ 135 kW

77

75

74

Pn > 135 kW

78

76

75

N3

Pn ≤ 150 kW

79

77

76

150 < Pn ≤ 250 kW

81

79

77

Pn > 250 kW

82

81

79

M = masse maximale techniquement admissible en charge, telle que définie au point 1.6 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement UE 2021/535.
Pn = puissance maximale nette nominale telle que définie au point 2.8 du règlement CEE-ONU n° 51.
Pour les types de véhicules de la catégorie M1 dérivés de types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t et une hauteur du point R supérieure à 850 mm au-dessus du sol, les valeurs limites pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t s'appliquent.
Pour les types de véhicules conçus pour une utilisation hors route tels que définis à l'annexe I du règlement 2018/858, les valeurs limites sont augmentées de 2 dB (A) pour les véhicules des catégories M3 et N3 et de 1 dB (A) pour toute autre catégorie de véhicule.
Pour les types de véhicules de la catégorie M1 les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route susvisés ne sont valides que si la masse maximale techniquement admissible en charge est > 2 t.
Les valeurs limites sont augmentées de 2 dB (A) pour les des véhicules accessibles aux fauteuils roulants de la catégorie M1 construits ou modifiés spécialement pour pouvoir recevoir une ou plusieurs personnes assises dans leur fauteuil roulant pour les voyages sur route, et les véhicules blindés, tel qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement 2018/858.
Pour les types de véhicules de la catégorie M3 ayant un moteur à essence seulement, la valeur limite applicable est augmentée de 2 dB (A).
Pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge inférieure ou égale à 2,5 t, une cylindrée ne dépassant pas 660 cm3 et un rapport puissance/ masse (RPM), calculé sur la base de la masse maximale techniquement admissible en charge, n'excédant pas 35 et une distance horizontale d entre l'essieu avant et le point R du siège du conducteur de moins de 1 100 mm, les valeurs limites pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t s'appliquent.
B. Véhicules de catégorie T et C et MAGA (machines agricoles et automotrices)


Catégorie
de véhicules

Valeurs limites (dB (A))

Tracteurs agricoles ou forestiers

MODM ≤ 1500 kg

85

MODM > 1500 kg

89

Machines agricoles automotrices,

MODM ≤ 1500 kg

85

MODM > 1500 kg

89

MODM = Masse en ordre de marche telle que définie au point 1.3 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement UE 2021/535.
C. Véhicules de catégorie L


Catégorie de véhicule

Nom de la catégorie du véhicule

Niveau sonore Euro 4
(dB (A))

Procédure d'essai
Euro 4

Niveau sonore Euro 5 (15)
(dB (A))

Procédure d'essai Euro 5

L1e-A

Vélo à moteur

63

Acte délégué/ Règlement n° 63 de la CEE-ONU

Règlement n° 63 de la CEE-ONU

L1e-B

Cyclomoteur à deux roues vmax ≤ 25 km/ h

66

Cyclomoteur à deux roues vmax ≤ 45 km/ h

71

L2e

Cyclomoteur à trois roues

76

Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

Règlement n° 9 de la CEE-ONU

L3e

PMR ≤ 25

73

Acte délégué/ Règlement n° 41 de la CEE-ONU

Règlement n° 41 de la CEE-ONU

25 < PMR ≤ 50

74

PMR > 50

77 (*)

L4e

Motocycles à deux roues avec side-car

80

Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

Règlement n° 9 de la CEE-ONU

L5e-A

Tricycle

80

Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

Règlement n° 9 de la CEE-ONU

L5e-B

Tricycle utilitaire

80

L6e-A

Quad routier léger

80

Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

Règlement n° 9 de la CEE-ONU

L6e-B

Quadrimobile léger

80

Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU

Règlement n° 9 de la CEE-ONU

L7e-A

Quad routier lourd

80

L7e-B

Quad tout-terrain lourd

80

L7e-C

Quadrimobile lourd

80

Les règlements nos 9,41,63 et 92 de la CEE-ONU étant adoptés par l'Union, ceux-ci deviennent obligatoires, y compris les valeurs limites de niveau sonore qui sont équivalentes à celles fixées à l'annexe VI, section D, et se substitueront aux procédures d'essai dans l'acte délégué sur les exigences en matière de performances environnementales et de propulsion.

(15) Les limites Euro 5 à déterminer concernant le niveau sonore doivent être modifiées par un acte distinct adopté en conformité avec la procédure législative ordinaire prévue à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(*) Pour les motocycles soumis à l'essai en deuxième rapport uniquement, la valeur limite est augmentée de 1 dB (A).

La commission n'a pas encore adopté d'acte en vue de définir les seuils de niveau sonore euro5.

Dans l'attente, les véhicules euro 5 seront homologués en appliquant les procédures d'essais définies dans les règlements CEE-ONU avec les seuils ci-dessus.

PMR = Indice puissance/ masse : PMR = (Pn/ (mkerb + 75)) * 1000 ; Pn = puissance nette maximum nominale ;

mkerb = masse en ordre de marche

Article 2

Vérification de la conformité des véhicules

La vérification de la conformité des véhicules avec les dispositions des articles 12 et 13.4 du présent arrêté est effectuée par un laboratoire agréé avec les appareils de mesure, dans les conditions de mesure et suivant la méthode de mesure, définies :

- dans les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1985 relatif à $ la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur, pour les véhicules de catégorie A figurant aux articles 12 et 13.4 du présent arrêté ;

- dans les dispositions de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, pour les véhicules de la catégorie B figurant aux articles 12 et 13.4 du présent arrêté ;

- soit à l'arrêté du 8 juin 1979 relatif à l'application de la directive du Conseil des communautés européennes 78-1015 CEE du 23 novembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles, pour les motocyclettes de catégorie C ;

- ou dans l'annexe I au présent arrêté pour tous les véhicules des catégories B et C figurant aux articles 12 et 13.4 du présent arrêté.

Pour la réception par type des véhicules des catégories M et N figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement UNECE 51R03, 138R00 et du règlement (UE) n° 540/2014 sont applicables.

Pour la réception par type des véhicules agricoles et forestiers figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement (UE) n° 167/2013 et du règlement délégué 2018/985 sont applicables.
Pour la réception par type des véhicules de catégorie L figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement (UE) n° 168/2013 sont applicables.
La vérification de la conformité des véhicules avec les dispositions du présent arrêté est effectuée par un laboratoire agréé avec les appareils de mesure, dans les conditions de mesure et suivant la méthode de mesure définie par les textes relatifs à la catégorie de véhicules concernée précités.

Article 3
Lors des réceptions par type ou à titre isolé des véhicules neufs, le demandeur doit fournir un procès-verbal émanant du laboratoire agréé attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions du présent arrêté.
Ce procès-verbal peut être remplacé par une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes attestant la conformité du véhicule avec les dispositions de la réglementation communautaire.