Article 294 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 251 TCE)

1.   Lorsque, dans les traités, il est fait référence à la procédure législative ordinaire pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable.

2.   La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

4.   Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

5.   Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen.

6.   Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

7.   Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

a)

approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;

b)

rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l'acte proposé est réputé non adopté;

c)

propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

8.   Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

a)

approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;

b)

n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

9.   Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission.

10.   Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

11.   La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

12.   Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.

13.   Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.

14.   Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

15.   Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires41

1Il son pouvoir à la Commission européenne de façon "antidémocratique" comme l'affirme Elon Musk ?
Les Surligneurs · 31 décembre 2024

La Commission européenne, selon l‘article 17 (1) du traité sur l'Union européenne (TUE), agit en tant qu'exécutif de l'Union, elle est chargée de la mise en œuvre des politiques et de la législation adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l'UE. Mais elle détient aussi un pouvoir d'initiative législative dans la plupart des domaines selon l'article 17 (2) du TUE, ce qui lui permet de proposer des actes législatifs. […] Dans les deux cas, c'est avec le Conseil de l'Union européenne, qui réunit les ministres des États membres (article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)). […]

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2Elle vraiment interdire les expressions "Fêtes de Noël" ou "Mesdames et Messieurs " ?
lemondedudroit.fr · 29 juillet 2024

Elle est en effet seulement habilitée à présenter des propositions de règlements ou de directives et encore dans le cadre des grandes orientations définies par le Conseil européen, lesquelles ne pourront en tout état de cause être adoptés que par le Conseil et par le Parlement européen, dans des termes identiques, conformément à la procédure législative ordinaire (art. 289§1 et 294 TFUE).

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3Comment sont prises les décisions au sein de l'Union européenne ?
vie-publique.fr · 10 juin 2024

La grande majorité - environ 80% - des mesures européennes sont prises selon la procédure législative ordinaire (art. 294 TFUE) qui confère le même poids au Parlement européen et au Conseil de l'UE. Avant le traité de Lisbonne, on parlait de procédure de codécision.

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Décisions59

1CJUE, n° T-526/19, Ordonnance du Tribunal, Nord Stream 2 AG contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 20 mai 2020

[…] En l'espèce, il est constant que la directive attaquée a été adoptée au titre de l'article 194, paragraphe 2, TFUE et selon la procédure législative ordinaire, telle que détaillée à l'article 294 TFUE. Par conséquent, ladite directive constitue un acte législatif au sens du traité FUE.

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[…] Vu l'article 341 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, […] S'agissant, en premier lieu, de la qualité pour agir, le Conseil soutient que le Comune di Milano n'est pas directement et individuellement concerné par le règlement attaqué, lequel constitue un acte législatif, au sens de l'article 289, paragraphe 3, TFUE, adopté en vertu de la procédure législative ordinaire prévue à l'article 294 TFUE.

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3CJUE, n° C-63/12, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Conseil de l’Union européenne, 19 novembre 2013

[…] En ce qui concerne la clause d'exception figurant à l'article 10 de l'annexe XI du statut, celle-ci accorde aux institutions une large marge d'appréciation relative au contenu des mesures à prendre et dispose que le Parlement et le Conseil ensemble statuent selon la procédure prévue à l'article 336 TFUE, c'est-à-dire selon la procédure législative ordinaire visée à l'article 294 TFUE.

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