Arrêté du 29 juin 1972 FIXANT LES PLAFONDS DE LOYERS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 juin 1972
Dernière modification : 1 juillet 1979

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 7 décembre 2012, n° 2012005233

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[…] lat d E Es de BTP-HETRAITE e BTP-PREYOYANCE (ouvrier) (art. L 622.24 du Nouveau Code de Commerce) BTP-RETRAITE (ouvrier) Accord collectif national du 13.05.1959 étendu par arrêté ministériel du 02.03.1960. BTP-PRÉVOYANCE (ouvrier) Accord collectif national du 01.10.2001. jugement en liquidation judiciaire direct : 07.12.2012 Rappel de notre créance actualisée Au titre du jugement en liquidation judiciaire du 07.12.2012.

 

2Tribunal de commerce d'Orléans, Chambre du conseil - f1, 22 octobre 2014, n° 2014008620

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[…] N° ADCE 14 2600012113 2 309,00 7 2 309,00 TRA ' TOTAUX 19 759,00 19 759,00 arrêté à la somme de : cinquante-sept-eures-cinquente-centimes … 2 pièces jointes – Copie 2 titres de perception le 20-oct-14 Le comptable Pour le Directeur Régional des Finances Publiques,

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'économie et des finances,

le ministre de l'équipement et du logement,

le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre V du titre II de son livre V ;

Vu la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles, notamment son article IV intitulé "Extension de l'allocation de logement" ;

Vu le décret n° 61-667 du 26 juin 1961 relatif à l'allocation de logement, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 72-533 du 29 juin 1972 pris pour l'application du chapitre V du titre II du livre V et de l'article L. 554 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles ; Vu l'arrêté du 10 août 1966 fixant les plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité technique de coordination en matière d'allocation de logement ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales,



Article 1
I et II - Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article 10 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 est fixé à :
555 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
600 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
650 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
730 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge.
Ce dernier plafond est majoré de 78 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
III - Pour les allocataires accédant à la propriété.
1° D'un logement construit ou achevé avant le 1er septembre 1948 ou situé dans des habitations à loyer modéré achevées avant le 3 septembre 1947 :
a) Si l'opération est antérieure au 1er juillet 1972 :
A 100 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient occupés par lui-même, par ses ayants cause ou par des tiers au moment de l'acquisition de l'immeuble à titre onéreux et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine avant le 1er juillet 1962 ;
A 115 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient occupés par lui-même, par ses ayants cause ou par des tiers au moment de l'acquisition de l'immeuble à titre onéreux et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1964 ;
A 125 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient occupés par lui-même, par ses ayants cause ou par des tiers au moment de l'acquisition de l'immeuble à titre onéreux et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine après le 1er juillet 1964 ;
A 138 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine avant le 1er juillet 1962 ;
A 160 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1963 ;
A 187 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1963 et le 30 juin 1964 ;
A 205 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1972.
Les plafonds ainsi définis concernent les ménages sans enfant. Ils sont majorés de :
8,33 p. 100 pour les personnes ou les ménages ayant un enfant ou une personne à charge ;
16,66 p. 100 pour les personnes ou les ménages ayant deux enfants ou personnes à charge ;
16,66 p. 100 par enfant ou personne à charge au-delà du second ou de la seconde.
Les sommes ainsi calculées sont arrondies au franc inférieur.
b) Si l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1972 et le 30 juin 1974 ;
A 300 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 325 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 350 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 400 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;
Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
c) Si le certificat prévu à l'article 14-I a du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé à été établi entre le 1er juillet 1974 et le 30 juin 1975 ;
A 340 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 365 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 390 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 440 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;
Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
2° D'un logement construit ou achevé à dater du 1er septembre 1948 ou situé dans des habitations à loyer modéré achevées à dater du 3 septembre 1947 :
A - Si l'opération est antérieure au 1er juillet 1972 :
A 138 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois avant le 1er juillet 1959 ;
A 154 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1959 et le 30 juin 1960 ;
A 158 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1960 et le 30 juin 1960 ;
A 170 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1961 et le 30 juin 1962 ;
A 176 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1963 ;
A 187 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1963 et le 30 juin 1964 ;
A 205 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1966.
Toutefois, ce plafond est fixé à 216 F lorsque l'immeuble remplit l'une des trois conditions suivantes :
a) Le permis de construire a été accordé postérieurement au 31 décembre 1963 ;
b) Une décision de financement a été prise en application de l'arrêté du 28 décembre 1963 relatif aux opérations d'accession à la propriété dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
c) Un accord de principe d'octroi de prime à la construction a été donné postérieurement au 31 décembre 1963.
A 300 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1966 et le 30 juin 1972.
Les plafonds ainsi définis concernent les ménages sans enfant. Ils sont majorés de :
8,33 p. 100 pour les personnes ou ménages ayant un enfant ou une personne à charge ;
16,66 p. 100 pour les personnes ou les ménages ayant deux enfants ou personnes à charge ;
16,66 p. 100 par enfant ou personne à charge au-delà du second ou de la seconde.
Les sommes ainsi calculées sont arrondies au franc inférieur.
B - Si l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1972 et le 30 juin 1974 ;
A 300 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 325 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 350 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 400 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge.
Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
C - Si le certificat prévu à l'article 14-I a du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé à été établi entre le 1er juillet 1974 et le 30 juin 1975 ;
A 340 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 365 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 390 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 440 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge.
Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
3° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1975, la mensualité maximale de remboursement est fixée :
A 390 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 420 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 450 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 505 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;
Ce dernier plafond est majoré de 55 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
4° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1976, la mensualité maximale de remboursement est fixée :
A 420 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 455 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 485 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 545 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;
Ce dernier plafond est majoré de 60 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
5° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1977, la mensualité maximale de remboursement est fixée :
A 460 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 500 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 540 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 605 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;
Ce dernier plafond est majoré de 65 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
6° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1978, la mensualité maximale de remboursement est fixée :
A 500 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;
A 540 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;
A 585 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;
A 655 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;
Ce dernier plafond est majoré de 70 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
Article 2
L'arrêté du 10 août 1966 fixant les plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement est abrogé à compter du 1er juillet 1972.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.
Le secrétaire d'Etat au logement, ROBERT-ANDRE VIVIEN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.
Le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation, MARIE-MADELEINE DIENESCH.