Entrée en vigueur le 27 juin 1978
Le ou les signataires s'engagent à assurer que le service d'auto-contrôle :
- effectue l'auto-contrôle prévu à l'arrêté relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers ;
- soumet les produits aux examens concernant le conditionnement et le marquage ;
- fait prendre des mesures nécessaires en conclusion des vérifications effectuées ;
- consigne sous la signature du chef du service d'auto-contrôle les résultats des examens et essais sur des documents tenus à la disposition des représentants de l'administration.
- effectue l'auto-contrôle prévu à l'arrêté relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers ;
- soumet les produits aux examens concernant le conditionnement et le marquage ;
- fait prendre des mesures nécessaires en conclusion des vérifications effectuées ;
- consigne sous la signature du chef du service d'auto-contrôle les résultats des examens et essais sur des documents tenus à la disposition des représentants de l'administration.