Article 12 de l'Arrêté du 20 mars 1972
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté pour laquelle aucune sanction n'est prévue par les lois ou règlements sur la pêche fluviale donnera lieu au paiement d'une somme qui sera fixée par le directeur départemental de l'agriculture entre 7,5 euros et 300 euros à titre de clause pénale civile, indépendamment des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions civiles et pénales qui pourront être intentées devant les tribunaux compétents.
En outre, le préfet de la Haute-Savoie ou son délégué pourra refuser ou retirer la licence de pêche à tout titulaire qui aura contrevenu aux dispositions du présent arrêté ou qui aura été l'objet d'une condamnation ou de plusieurs transactions dans l'espace d'une année pour infraction aux lois et règlements sur la pêche.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1

[…] En second lieu, aux termes du 1er article de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, […] pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ». Aux termes de l'article 13 du statut du personnel des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du 20 mars 1972 : « La rémunération des agents est composée au minimum d'un traitement de base. […] sur proposition du Directeur Général, au vu, notamment, de l'entretien d'évaluation prévu à l'article 12 ter. […]

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