Article 8 de l'Arrêté du 15 juin 1978
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Le lavoir est constitué soit par une aire cimentée, soit par un bassin étanche en maçonnerie ou en matériau répondant aux conditions fixées par le décret susvisé du 12 février 1973.
Que le lavage soit fait au jet ou par l'intermédiaire d'une machine ou par agitation dans l'eau, toutes dispositions sont prises pour évacuer l'eau et les sédiments qui se déposent dans le lavoir sans que le reste de l'établissement ou les abords de la prise d'eau soient souillés.
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

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