Entrée en vigueur le 6 juillet 1978
Les exploitants d'établissements dont les expéditions sont susceptibles de dépasser momentanément la capacité instantanée de dégorgement, telle qu'elle est prévue à l'article 11, peuvent procéder à un conditionnement anticipé à condition que les colis en attente d'expédition soient déposés dans une enceinte réfrigérée dont la température est maintenue entre plus 2 °C et plus 4 °C.
En pareille occurrence, ils sont tenus d'aviser le service chargé du contrôle de la salubrité et de vérifier eux-mêmes la vitalité des huîtres au moment de l'expédition.
En pareille occurrence, ils sont tenus d'aviser le service chargé du contrôle de la salubrité et de vérifier eux-mêmes la vitalité des huîtres au moment de l'expédition.