Article 19 de l'Arrêté du 23 juin 1978
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

Les conduits de fumée situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation, de bureaux ou des zones accessibles au public ne doivent pas se trouver en surpression en régime normal.
Dans le cas où la mise en dépression d'un conduit de fumée est assurée par un dispositif mécanique, tout arrêt ou accident de ce dispositif doit provoquer l'arrêt et la mise en sécurité des générateurs et, en outre, le déclenchement d'une alarme sonore ou lumineuse.
Tout conduit de fumée, ou groupe de conduits de fumée assurant l'évacuation de produits de combustion d'un générateur ou groupe générateur d'une puissance utile totale supérieure à 300 kW doit être situé à l'extérieur des bâtiments d'habitation, de bureaux ou des zones accessibles au public, à moins qu'il ne soit désolidarisé des éléments de la construction et situé dans une gaine maçonnée permettant la visite du conduit, cette gaine étant équipée d'une ventilation haute et basse donnant sur l'extérieur.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1978

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 20 septembre 2017, n° 16/02191Infirmation partielle

[…] — les travaux réalisés par la société A ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles et à la réglementation applicable : le conduit d'évacuation de la fumée se trouve à l'intérieur, alors que l'article 19 arrêté du 23 juin 1978 impose une évacuation extérieure. Le DTU est applicable même en l'absence de disposition légale le rendant obligatoire, c'est bien au DTU que se réfère les experts et assureurs pour vérifier la mise aux normes des installations. En outre, l'épaisseur du flocage est inférieure à ce qui avait été prévu.

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