Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)
Le recomplètement du stock de munitions est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article R. 312-48 du code de la sécurité intérieure.