Arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 "

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 août 2007
Dernière modification : 21 septembre 2019

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 241-39 et R. 241-40 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Considérant l'avis de l'Observatoire national du secourisme en date du 9 octobre 2006,
Article 1

Dans le cadre de la formation de base des citoyens acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d'enseignement désignée sous l'intitulé de "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1).

Article 2

Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe 1 du présent arrêté, définit les capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1".
Les modalités d'organisation et de certification de la formation à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" figurent respectivement dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté.

Article 3

Les titulaires de "l'attestation de formation aux premiers secours" sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1".