Arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers
Arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métierspage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article Annexe I
le 14 nov. 2010
Article 16
le 14 nov. 2010
Article 3
le 14 nov. 2010
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 4 avril 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 novembre 2010 |
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Versions du texte
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, notamment ses articles 10 et 19 ;
Vu le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 septembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans,
Article 9-bis
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Article 22
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Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
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Le répertoire des métiers est constitué par :
1° Un registre chronologique à souches où sont enregistrées, dans l'ordre chronologique de leur réception, les demandes d'immatriculation ou de radiation, d'inscription ou de radiation de mention du conjoint collaborateur et les déclarations de modification des mentions portées au répertoire ;
2° La collection des dossiers individuels des personnes immatriculées ;
3° Les trois fichiers suivants :
Un fichier alphabétique unique incluant les personnes immatriculées et les conjoints mentionnés au répertoire ;
Un fichier géographique, par commune, des personnes immatriculées et des conjoints mentionnés ;
Un fichier par type d'activité des personnes immatriculées.
Les fichiers peuvent être tenus selon un procédé informatique après accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1° Un registre chronologique à souches où sont enregistrées, dans l'ordre chronologique de leur réception, les demandes d'immatriculation ou de radiation, d'inscription ou de radiation de mention du conjoint collaborateur et les déclarations de modification des mentions portées au répertoire ;
2° La collection des dossiers individuels des personnes immatriculées ;
3° Les trois fichiers suivants :
Un fichier alphabétique unique incluant les personnes immatriculées et les conjoints mentionnés au répertoire ;
Un fichier géographique, par commune, des personnes immatriculées et des conjoints mentionnés ;
Un fichier par type d'activité des personnes immatriculées.
Les fichiers peuvent être tenus selon un procédé informatique après accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.