Arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et transports militaires routiers

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 avril 1981
Dernière modification : 28 février 2015

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Versions du texte


Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements et des territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées et le ministre des travaux publics et des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 46, R. 48 à R. 52, R. 55 à R. 61, R. 66, R. 67, R. 225 et R. 229 (1°),
Article 1

Le terme de convoi militaire employé par le code de la route désigne les colonnes militaires et les véhicules isolés, sous réserve que les véhicules intéressés ou la formation dont ils relèvent n'aient pas été mis temporairement pour emploi à la disposition d'une autorité administrative civile, d'un organisme civil ou d'une personne privée.


Le terme de transports militaires employé par le même article désigne les transports effectués par tout véhicule militaire, sous la même réserve.

Article 2

Les convois et transports militaires se conforment aux prescriptions du code de la route et à toutes les indications de la signalisation routière, sous réserve des dispositions des articles ci-dessous qui précisent :


- les règles concernant la circulation des véhicules exceptionnels militaires et le franchissement, par des véhicules militaires, des ponts visés par l'article R. 422-4 du code de la route ;


- les dérogations à ces règles.

Article 3

Lorsqu'un convoi militaire comprend un ou plusieurs véhicules :


-dont les dimensions, ou le poids total, ou la répartition des poids excèdent soit les limites fixées aux articles R. 312-4 à R. 312-22 du code de la route, soit les limites fixées en application de l'article R. 422-4 dudit code pour le franchissement d'un ou plusieurs ponts de l'itinéraire à emprunter ;


-ou munis de chenilles entièrement métalliques ;


-ou munis de chenilles portant des patins de caoutchouc, mais dont le poids total excède vingt-deux tonnes,

les modalités de son déplacement doivent être prescrites ou approuvées par une décision de l'autorité militaire compétente, prise en accord avec les autorités civiles chargées de la voirie et de la police de la circulation, qui spécifient les conditions à respecter.