Article R422-4 du Code de la route.
Article R422-3
Article R422-5

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif pour les routes nationales en Corse, le président du conseil général pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peut prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.
En cas d'urgence ou de péril imminent, le maire peut prendre les mesures provisoires que lui paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général.
Les dispositions prises en application du présent article ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions concernant le passage des ponts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaires4

1Vidéoverbalisation des infractions au passage des ponts
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

Ce dispositif est autorisé pour une liste d'infractions constatables sans interception, établie à l'article R. 121-6 du code de la route, et dont le périmètre a été élargi en 2024 aux infractions aux règles sur le passage des ponts prévues à l'article R.422-4 du code de la route. Si les infractions au passage des ponts peuvent ainsi faire l'objet d'une vidéoverbalisation, cette solution paraît peu opérationnelle pour le contrôle du poids des véhicules. La principale difficulté est de nature pratique. […] L'élargissement du périmètre de l'article R. 121-6 du code de la route en 2024 permet effectivement de réaliser la vidéo-verbalisation aux infractions aux règles établie par le maire sur le passage des ponts prévues à l'article R. 422-4 du code de la route.

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2Infractions aux règles sur le passage des ponts
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

L'amende que doit acquitter le conducteur pour des infractions aux règles sur le passage des ponts est prévue à l'article R.422-4 du code de la route, et n'entre donc pas dans le champ de l'article R. 130-11 du même code. […] La mise en oeuvre de tels équipements nécessite l'homologation préalable des appareils, opération pilotée par le ministère chargé des transports. […] Dans cette attente, sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, l'article R. 422-4 du code de la route permet à l'autorité de police compétente, de prendre toute disposition de nature à assurer cette sécurité, […]

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3PV et responsabilité financière du propriétaire du véhicule : la liste allongée par décret du 10 juin 2024
www.ledall-avocat.fr · 23 juin 2024

de la liste de l'article R 121-6 du Code de la route. […] En réalité, c'est bien un objectif financier qui est poursuivi… Ont donc été ajoutées à la liste de l'article R121-6 du Code de la route : la circulation sur une portion du réseau routier prévue à l'article R. 411-17, le franchissement des passages à niveau et le passage des ponts prévu à l'article R. 422-4. […] des passages à niveau prévu aux I, II et III de l'article R. 422-3 ; 10° quater Le passage des ponts prévu à l'article R. 422-4 ; 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, […]

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Décisions4

1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 2 juillet 2015, 14NC01317, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, […] que l'article R. 141-3 du code de la voirie routière dispose que : « Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, […] qu'aux termes de l'article R. 422-4 du code de la route : « Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages (…) le maire pour la voirie communale peut prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité (…) » ;4. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2102314Rejet

[…] En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 et L. 2542-1 à L. 2542-13 du code général des collectivités territoriales, les articles R. 110-1, R. 110-2, R. 411-5, R. 411-8, R. 411-18, R. 411-25 à R. 411-28 et R. 422-4 du code de la route, ainsi que l'article R. 141-3 du code de la voirie routière. […] 4. […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 2003, 03-80.659, Publié au bulletinRejet

Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue par l'article R. 422-4 du Code de la route, relève que celui-ci a franchi, avec un camion d'un poids total autorisé en charge de dix-neuf tonnes, un pont ne pouvant être emprunté que par les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à seize tonnes. Est inopérante la circonstance que, compte tenu de son chargement, le véhicule aurait été d'un poids réel inférieur à seize tonnes au moment du franchissement du pont. […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).