Arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 relatif aux titres-restaurant.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 décembre 1967 |
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Dernière modification : | 5 mars 2010 |
La contribution de l'employeur visée à l'article 25 de l'ordonnance n. 67-830 ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres.
Le prix des repas visé au premier alinéa de l'article 20 de cette même ordonnance ne doit pas excéder 9 Frs à Paris, ni 8 Frs dans la région parisienne. Le titre-restaurant ne peut être utilisé qu'en paiement de préparations immédiatement consommables, y compris de fruits et légumes immédiatement consommables, permettant une alimentation variée .
Dans les départements autres que les précédents, où les titres-restaurant sont utilisés, le prix maximum du repas est fixé par arrêté préfectoral, sans pouvoir excéder 8 Frs.
L'établissement bancaire qui tient un compte des titres-restaurant par application des articles 23 et 24 de l'ordonnance susvisée établit avant la fin du sixième mois suivant la fin de l'année civile d'émission et pour les titres portant référence à cette même année le solde des mouvements de fonds afférents à ces titres.
Sauf dans un cas prévu au dernier alinéa de l'article 6 ci-après, ce solde détermine le montant des titres perdus ou périmés émis pour l'année considérée.
Pour les émetteurs visés à l'article 9 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, les conditions préalables à l'établissement de ce solde sont fixées par les dispositions des articles 4 à 7 du présent arrêté.