Arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 relatif aux titres-restaurant.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 1967
Dernière modification : 5 mars 2010

Commentaires4


Mme Reynaud Marie-Line · Questions parlementaires · 30 mars 2010

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fort mécontentement des 3 millions de Français victimes de l'injuste réforme des titres restaurant suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 mars 2010. […] En effet, son article 1er modifie l'arrêté du 22 décembre 1967 portant application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 précisant que le titre restaurant ne peut être utilisé qu'en paiement de préparations immédiatement consommables, y compris de fruits et légumes immédiatement consommables, permettant une alimentation variée. […]

 

Décisions4


1ADLC, Décision 19-D-25 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant

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[…] 28 Article L. 3262-1 du code du travail. 29 Article L. 3262-3 du code du travail. 30 Article L. 3262-1 du code du travail. 31 Article premier de l'arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant. 32 Article L. 131-4 du code de la sécurité sociale et article 81(19) du code général des impôts. 33 Article R. 3262-3 du code du travail. 34 Article L. 3262-6 du code du travail. 35 Articles L. 3262-2 du code du travail. 36 Articles L. 3262-3, R. 3262-18, R. 3262-20, R. 3262-24 et R. 3262-25 du code du travail. 37 Articles R. 3262-16 et R. 3262-17 du code du travail et arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant, articles 3 et 6. 19

 

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 février 2016, n° 14/05305

Confirmation — 

[…] 5e Chambre EW ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 FEVRIER 2016

 

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mars 2017, n° 16-15.191

— 

[…] contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation, dont le siège est [Adresse 2],

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

La contribution de l'employeur visée à l'article 25 de l'ordonnance n. 67-830 ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres.

Article 2

Le prix des repas visé au premier alinéa de l'article 20 de cette même ordonnance ne doit pas excéder 9 Frs à Paris, ni 8 Frs dans la région parisienne. Le titre-restaurant ne peut être utilisé qu'en paiement de préparations immédiatement consommables, y compris de fruits et légumes immédiatement consommables, permettant une alimentation variée .

Dans les départements autres que les précédents, où les titres-restaurant sont utilisés, le prix maximum du repas est fixé par arrêté préfectoral, sans pouvoir excéder 8 Frs.

Article 3

L'établissement bancaire qui tient un compte des titres-restaurant par application des articles 23 et 24 de l'ordonnance susvisée établit avant la fin du sixième mois suivant la fin de l'année civile d'émission et pour les titres portant référence à cette même année le solde des mouvements de fonds afférents à ces titres.


Sauf dans un cas prévu au dernier alinéa de l'article 6 ci-après, ce solde détermine le montant des titres perdus ou périmés émis pour l'année considérée.


Pour les émetteurs visés à l'article 9 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, les conditions préalables à l'établissement de ce solde sont fixées par les dispositions des articles 4 à 7 du présent arrêté.