Arrêté du 26 mars 1974 relatif à la compétence des personnes pouvant être autorisées à utiliser des radio-éléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 avril 1974
Dernière modification : 5 novembre 1992

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Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 44-2, L. 44-3, L. 633 et R. 5234 ;
Vu le décret n° 59-585 du 24 avril 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 44-2 et L. 44-3 du code de la santé publique et relatif aux radiations ionisantes ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1967 relatif à la compétence des médecins pouvant être autorisés à utiliser des radio-éléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels,
Article 1
Peuvent seuls être autorisés par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à utiliser des radio-éléments artificiels en sources non scellées pour des actes de diagnostic ou de thérapeutique comportant administration d'un radio-élément à un patient les docteurs en médecine qui sont :
1° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels instituée par l'arrêté du 17 janvier 1962 et délivrée par les facultés mixtes de médecines et de pharmacie ;
2° Soit en possession à la date du 23 novembre 1967 d'une autorisation ministérielle d'utilisation des radio-éléments en sources non scellées à des fins médicales, délivrée en application des articles R. 5234 et suivants du code de la santé publique, à l'exclusion des autorisations données pour des utilisations déterminées, à caractère restreint et ne nécessitant que des activités inférieures ou égales à cinq microcuries (185 Kilobecquerels) par examen ;
3° Soit titulaires du certificat délivré antérieurement à 1962 aux personnes ayant suivi l'enseignement préparatoire à la recherche destiné aux utilisateurs de radio-éléments du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national d'hygiène et du commissariat à l'énergie atomique ;
4° Soit inscrits sur une liste établie par l'institut national des sciences et techniques nucléaires de médecins qui ont été chargés, avant le 23 novembre 1967, d'un enseignement préparant à l'attestation d'études ou au certificat visés au présent article ou qui ont fait partie des jurys constitués pour sanctionner lesdits enseignements ;
5° Soit inscrits sur la liste établie à l'issue des épreuves de la session unique de l'examen oral prévu à l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 1967 ;
6° Soit titulaires du certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels créé par arrêté du 13 juillet 1973. 7° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine nucléaire créé par l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé ;
8° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine nucléaire créé par l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, des autorisations limitées peuvent être accordées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pour les utilisations déterminées à caractère restreint et ne nécessitant l'administration à un patient que des doses correspondant à des activités inférieures ou égales à cinq microcuries (185 kilobecquerels) par examen, à des docteurs en médecine justifiant d'un stage soit dans un service d'exploration fonctionnelle par les radio-éléments, soit au service central de protection contre les rayonnements ionisants, soit dans les divisions de radiobiologie du service de santé des armées.
Article 3
Outre les docteurs en médecine satisfaisant aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, peuvent seules être autorisées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à utiliser des radioéléments artificiels en sources non scellées pour des actes de biologie clinique effectués in vitro les personnes qui sont :
1° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels, instituée par l'arrêté du 27 janvier 1962 et délivrée par les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
2° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des radio-éléments artificiels, instituée par l'arrêté du 24 novembre 1965 et délivrée par les facultés de pharmacie et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
3° Soit titulaires du certificat délivré antérieurement à 1965 aux personnes ayant suivi l'enseignement préparatoire à la recherche destiné aux utilisateurs de radio-éléments du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national d'hygiène et du commissariat à l'énergie atomique ;
4° Soit inscrites sur une liste établie par l'institut national des sciences et techniques nucléaires de médecins ou de pharmaciens qui ont été chargés avant le 1er janvier 1973 d'un enseignement préparant aux attestations d'études visées au présent article ou qui ont fait partie des jurys constitués pour sanctionner lesdits enseignements ;
5° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels créée par arrêté du 13 juillet 1973 ;
6° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des radio-éléments artificiels créée par l'arrêté du 13 juillet 1973. 7° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de radiopharmacie et radiobiologie créé par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé.