Arrêté du 10 juillet 1989 relatif à la définition des procédures administratives fixées par les articles 4, 5, 15, 16 et 17 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales
Arrêté du 10 juillet 1989 relatif à la définition des procédures administratives fixées par les articles 4, 5, 15, 16 et 17 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minéralespage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 8
le 19 déc. 1992
Article 9
le 19 déc. 1992
Article 1
le 19 déc. 1992
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 décembre 1992 |
| Directive transposée : |
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Versions du texte
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu l'avis du 23 juin 1989 de la mission interministérielle de l'eau,
Article 1
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Les autorisations prévues aux articles 4 et 22 du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont délivrées par arrêté du préfet [*autorité compétente*], après avis des services concernés puis consultation du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas définis à l'article 6 du décret susmentionné, du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article 2
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Les dossiers constitués par les pétitionnaires en vue d'obtenir les autorisations du préfet visées à l'article 1er du présent arrêté comportent [*contenu*] au moins les pièces définies en annexe du présent arrêté.
Deux analyses sont réalisées sur des échantillons prélevés sur la ressource, à des saisons différentes, par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé ; ces analyses visent au moins les paramètres définis en annexe I du décret du 3 janvier 1989 susvisé.
Dans le cas d'utilisation d'eaux superficielles ou lorsque la vulnérabilité et l'environnement du point de prélèvement le justifient, le préfet peut imposer des analyses complémentaires qui doivent permettre d'apprécier la variabilité de la qualité des eaux qu'il est prévu de prélever.
Pour des débits journaliers inférieurs à 100 mètres cubes et lorsque la protection et l'environnement du point de prélèvement le permettent, le préfet peut réduire le nombre de paramètres à prendre en compte dans le cadre des analyses visées au présent article. Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, détermine les conditions et modalités d'application du présent alinéa.
Deux analyses sont réalisées sur des échantillons prélevés sur la ressource, à des saisons différentes, par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé ; ces analyses visent au moins les paramètres définis en annexe I du décret du 3 janvier 1989 susvisé.
Dans le cas d'utilisation d'eaux superficielles ou lorsque la vulnérabilité et l'environnement du point de prélèvement le justifient, le préfet peut imposer des analyses complémentaires qui doivent permettre d'apprécier la variabilité de la qualité des eaux qu'il est prévu de prélever.
Pour des débits journaliers inférieurs à 100 mètres cubes et lorsque la protection et l'environnement du point de prélèvement le permettent, le préfet peut réduire le nombre de paramètres à prendre en compte dans le cadre des analyses visées au présent article. Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, détermine les conditions et modalités d'application du présent alinéa.
Article 3
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L'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel et destinée à la consommation humaine fixe [*contenu*] les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement, et notamment :
- l'emplacement et les caractéristiques des points de prélèvement des eaux ;
- le volume journalier maximal prélevé ainsi que le débit horaire maximal ;
- le cas échéant, les principales phases du traitement en référence à la qualité de l'eau brute prélevée.
- l'emplacement et les caractéristiques des points de prélèvement des eaux ;
- le volume journalier maximal prélevé ainsi que le débit horaire maximal ;
- le cas échéant, les principales phases du traitement en référence à la qualité de l'eau brute prélevée.