Arrêté du 21 juillet 1989 relatif aux licences de chef de centre et d'inséminateur dans les espèces chevaline et asinepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 août 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 082362 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a complété son arrêté du 21 juillet 1989 autorisant la SA des carrières du Puy de Mur à exploiter une carrière de basalte au lieudit Puy du Mur sur le territoire des communes de Dallet, Vertaizon et Mezel ;
Infirmation partielle —
[…] ARRET N°: […] — la capacité d'accueil de cet établissement a été augmentée de 10 lits par arrêté du 21 juillet 1989,
Rejet —
[…] – contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges pour estimer que les parcelles ZN 136 et ZN 273 de la commune de Vertaizon devaient être regardées comme faisant partie de l'exploitation autorisée par l'arrêté du 21 juillet 1989, ledit arrêté ne comportait aucune erreur matérielle relative à la superficie de la zone d'exploitation de la carrière, fixée alors à 60 500 m3 et très largement exploitée ; la société exploitante de la carrière ne disposait pas de l'autorisation nécessaire, prévue par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, pour exploiter ces parcelles, anciennement cadastrées E 1126 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, modifiée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 sur l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;
Vu le décret n° 73-866 du 4 septembre 1973 relatif à l'application des articles 10-1 à 10-3 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche et du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,
- une licence d'inséminateur ;
- une licence de chef de centre d'insémination.
Elles peuvent être retirées ou suspendues à tout moment en cas de violation, par leur titulaire, des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 15 octobre 1986 susvisés, ainsi que des arrêtés pris pour leur application.
- centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet ;
- centre de formation pour la maîtrise de la reproduction équine du haras du Pin ;
- écoles nationales vétérinaires.
Les caractéristiques des sessions de formation et les modalités d'attribution des certificats sont définies aux titres Ier et II.