Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 4 juillet 2023, n° 19/00167
TGI Angers 2 octobre 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 4 juillet 2023
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CASS
Rejet 25 septembre 2025
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CASS
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la viabilité du projet

    La cour a estimé que les acquéreurs n'ont pas démontré que leur consentement lors de la conclusion de la VEFA ait été vicié, et que l'erreur sur la viabilité/rentabilité n'est pas établie.

  • Accepté
    Responsabilité du notaire

    La cour a jugé que le notaire n'était pas tenu de vérifier les agréments administratifs du promoteur et qu'il n'a pas commis de faute.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'inachèvement des travaux

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas justifié par les éléments présentés et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Remboursement du prix de vente en raison de l'inachèvement

    La cour a constaté que les acquéreurs n'ont pas prouvé le paiement du solde du prix de vente et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Angers a rendu une décision complexe dans laquelle elle a statué sur les responsabilités de diverses parties impliquées dans la construction d'un ensemble immobilier destiné à accueillir des personnes âgées dépendantes, dénommé "Résidence [79]".

Demandé : La SCP JEAN-BAPTISTE PANTOU ET MAXIME CARRION, notaires ayant participé à la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), sollicitait l'annulation de la décision les tenant responsables du préjudice subi par les acquéreurs due à des informations inexactes sur l'état d'achèvement de l'EHPAD et à l'absence d’autorisations d'exploitation nécessaires. La responsabilité de la société d'architecture Gérard Caraty / [L] [GN] était également en question pour avoir proclamé, à tort, l'achèvement de la construction.

Réponse : La Cour a déterminé que le notaire n'a pas commis de faute. Leur responsabilité n'est pas retenue, car il n'y avait pas de preuve que le consentement des acquéreurs a été vicié lors de la VEFA, et le notaire n'avait pas l'obligation de vérifier les autorisations administratives du preneur à bail.

Le préjudice subi par les acquéreurs, en revanche, est directement lié à la faute de l’architecte qui a émis de fausses attestations d'achèvement, entraînant un préjudice locatif. L’architecte doit donc indemniser les acquéreurs pour la perte de loyers résultant de l'inachèvement des travaux. Toutefois, les demandes de condamnation concernant le paiement de sommes à l'architecte pour des travaux d'achèvement supplémentaires ont été rejetées, car elles n’étaient pas justifiées.

En conséquence, la Cour confirme partiellement et infirme partiellement le jugement de première instance, mettant hors de cause la SCP des notaires et retenant la responsabilité de l'architecte pour la fausse déclaration d’achèvement qui a affecté la garantie de fin des travaux et a causé un préjudice locatif aux acquéreurs. Le reste des éléments de la procédure est renvoyé devant le Tribunal pour de plus amples constatations.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 4 juil. 2023, n° 19/00167
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00167
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 2 octobre 2018, N° 12/04008
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Arrêté du 21 juillet 1989
  2. Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
  3. Code général des impôts, CGI.
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Arrêté du 22 avril 1986
  7. Code des assurances
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Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 4 juillet 2023, n° 19/00167