Article 2 de l'Arrêté du 18 mars 1982
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 25 mai 1982

Pour la chasse à courre, à cor et à cri, l'équipage doit être susceptible de découpler :


Trente chiens courants créancés de races spécialisées servis par au moins deux personnes à cheval pour le courre du cerf et du sanglier ;


Vingt chiens courants créancés des races spécialisées servis par au moins une personne à cheval pour le courre du chevreuil et du daim ;


Dix chiens courants créancés des races spécialisées servis, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l'agriculture par au moins une personne à cheval pour le courre du renard ;


Six chiens courants créancés des races spécialisées pour le courre du lièvre.


Les relais en voiture et en camion sont interdits. Il est toutefois toléré, sauf pour la vénerie du lièvre, que six chiens au maximum soient transportés dans un véhicule pendant la chasse ; ils doivent être donnés en une seule fois en la présence d'au moins un cavalier.


Le maître d'équipage peut autoriser les membres chassant à cheval à porter le couteau de chasse, la dague ou la lance et deux membres, également à cheval, à porter sur leur selle une arme à feu autorisée pour servir l'animal lorsqu'il est forcé.

Entrée en vigueur le 25 mai 1982

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