Arrêté du 14 décembre 1984 fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R341-4 du Code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande d'autorisation de travail.
Arrêté du 14 décembre 1984 fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R341-4 du Code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande d'autorisation de travail.
Derniers modifiés
Article 3
le 7 févr. 2003
Article 1
le 6 sept. 1996
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 février 2003 |
Commentaire • 1
1. Travail en france
legavox.fr · 15 août 2010
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article R. 341-4 du code du travail,
Vu l'article R. 341-4 du code du travail,
Article 3
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La situation de l'emploi dans la profession demandée par un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'une autorisation provisoire de travail en application de l'article R. 341-7 du code du travail n'est pas prise en considération lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes :
1° Techniciens au service d'une firme étrangère qui a vendu à une entreprise française un matériel qu'elle fabrique directement ou cédé un brevet, et qui sont mis à la disposition de cette dernière pour assurer le montage du matériel ou la mise en route de l'exploitation du brevet, pour une période qui ne peut excéder six mois ;
2° Etudiants de nationalité étrangère qui accomplissent au cours ouà la fin de leurs études des stages pratiques dans des entreprises ou des établissements de soins, s'inscrivant dans le cadre naturel de leur scolarité et en constituant l'accessoire ;
3° Jeunes étrangers dont l'âge est compris entre quatorze et seize ans qui accomplissent, durant les vacances scolaires, des travaux saisonniers dans le cadre de la loi n° 72-1168 du 23 décembre 1972 et du décret n° 73-533 du 18 juin 1973 pris pour son application ;
4° (paragraphe supprimé).
5° Stagiaires professionnels.
1° Techniciens au service d'une firme étrangère qui a vendu à une entreprise française un matériel qu'elle fabrique directement ou cédé un brevet, et qui sont mis à la disposition de cette dernière pour assurer le montage du matériel ou la mise en route de l'exploitation du brevet, pour une période qui ne peut excéder six mois ;
2° Etudiants de nationalité étrangère qui accomplissent au cours ouà la fin de leurs études des stages pratiques dans des entreprises ou des établissements de soins, s'inscrivant dans le cadre naturel de leur scolarité et en constituant l'accessoire ;
3° Jeunes étrangers dont l'âge est compris entre quatorze et seize ans qui accomplissent, durant les vacances scolaires, des travaux saisonniers dans le cadre de la loi n° 72-1168 du 23 décembre 1972 et du décret n° 73-533 du 18 juin 1973 pris pour son application ;
4° (paragraphe supprimé).
5° Stagiaires professionnels.
Article 4
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La situation de l'emploi ne peut être opposée aux interprètes de conférences lorsqu'ils sollicitent la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail.
Article 5
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L'arrêté du 29 février 1976 modifié fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R. 341-4 du code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande de titre de travail est abrogé.