Arrêté du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 1988
Dernière modification : 1 mars 1988

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 30 novembre 1992

[…] “aux motifs que l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 a maintenu en vigueur les arrêtés réglementant certains prix et secteurs, et notamment l'arrêté n° 82-36/A du 28 juin 1982, pénalement sanctionné ; […] dont le non-respect était pénalement réprimé et dont les dispositions ont été déclarées inapplicables par un arrêté du 3 novembre 1987, ne peut servir de fondement à une poursuite du chef de prix illicites ; que d'autre part, le décret du 28 juillet 1988 sanctionne les infractions aux arr […] ;arrêté du 3 novembre 1987 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-1 à L. 162-15 et L. 162-38 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,
Article 1
Les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par les conventions en vigueur ou avenants à celles-ci passés avec les organismes d'assurance maladie et approuvés selon les modalités prévues aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale.
Article 1
Les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par les conventions en vigueur ou avenants à celles-ci passés avec les organismes d'assurance maladie et approuvés selon les modalités prévues aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale.
Article 2
En l'absence de convention ou d'avenant en vigueur, les prix et tarifs d'honoraires ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par la dernière convention ou le dernier avenant ou par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.