Article 5 de l'Arrêté du 31 décembre 1986
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 3 février 1989

Modifié par : Arrêté 1989-01-13 art. 1 JORF 3 février 1989

L'organisme AFIS doit communiquer en radiotéléphonie aux pilotes :
" a) Les éléments suivants relevant du service d'information de vol et dénommés paramètres :
" - piste en service ;
" - direction et force du vent et variations significatives ;
" - visibilité horizontale ;
" - quantité de nuages bas et hauteur de leur base ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages ;
" - température au sol ;
" - calage altimétrique ONH ;
" - calage altimétrique QFE.
" Toutefois, la quantité de nuages bas et la hauteur de la base des nuages ou, à défaut, la mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages, ainsi que la température au sol ne sont communiquées que si ces renseignements sont disponibles. "
b) Les renseignements en sa possession et portant sur :
- le trafic connu et notamment le trafic en circulation d'aérodrome ou en train d'effectuer une approche aux instruments ;
- les autres activités aéronautiques susceptibles d'intéresser les aéronefs connus.
c) Les renseignements disponibles portant sur :
- l'état de l'infrastructure ;
- l'état de l'aire de mouvement ;
- le fonctionnement des aides visuelles et radio-électriques ;
- l'existence de travaux de construction ou d'entretien ;
- la présence d'obstacles sur la plate-forme ou à proximité ;
- le temps présent ;
- les résidus de précipitations : neige, neige fondante, glace, eau, etc.
d) Les autres renseignements éventuels.
Entrée en vigueur le 3 février 1989

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