Arrêté du 23 décembre 1987 fixant les cotisations forfaitaires d'assurance maladie des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses
Arrêté du 23 décembre 1987 fixant les cotisations forfaitaires d'assurance maladie des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses
Derniers modifiés
Article 1
le 1 janv. 2001
Article 2
le 1 avr. 1999
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2001 |
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Versions du texte
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 381-12, L. 381-17, R. 381-62 et D. 381-17 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1
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La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 5 937 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.
La cotisation due par l'assuré non pensionné qui est redevable de la CSG est fixée à 3 665 F.
La cotisation due par l'assuré non pensionné qui est redevable de la CSG est fixée à 3 665 F.
Article 3
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Les cotisations au régime particulier mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 sont calculées en appliquant aux cotisations définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté un abattement de 40 p. 100.
Article 4
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L'arrêté du 27 juin 1980 modifié est abrogé.