Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine
Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovinepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 36
le 2 juin 1999
Article 33
le 2 juin 1999
Article 1
le 2 juin 1999
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 14 avril 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 juin 1999 |
| Directives transposées : | Directive 97/12/CE du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine Directive 1999/104/CE du 22 décembre 1999 |
Commentaire • 1
1. CE Sect., 16 mai 2001, Epoux Duffaut, requête numéro 230631
www.revuegeneraledudroit.eu · 16 mai 2001
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 215-7, 215-8, 284 et 285 ;
Vu le décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine ;
Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine ;
Vu le décret n° 86-775 du 17 juin 1986 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses certaines maladies des animaux ; Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Article 42
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Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
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Le présent arrêté a pour objet :
a) La protection des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes indemnes et la qualification officielle des cheptels vis-à-vis de la tuberculose ;
b) L'assainissement des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de la tuberculose constatée ;
c) L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés de tuberculose ;
d) La mise en place d'un réseau national et harmonisé de diagnostic de la tuberculose dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés sur des lésions suspectes constatées lors de l'inspection post mortem de ruminants à l'abattoir ou lors d'autopsie.
a) La protection des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes indemnes et la qualification officielle des cheptels vis-à-vis de la tuberculose ;
b) L'assainissement des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de la tuberculose constatée ;
c) L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés de tuberculose ;
d) La mise en place d'un réseau national et harmonisé de diagnostic de la tuberculose dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés sur des lésions suspectes constatées lors de l'inspection post mortem de ruminants à l'abattoir ou lors d'autopsie.
Article 2
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Le directeur des services vétérinaires, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la tuberculose bovine avec le concours des agents placés sous son autorité et des vétérinaires sanitaires, la collaboration des organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.