Article 6 de l'Arrêté du 13 mars 1991
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 30 mars 1991

Les opérations de collecte, de traitement et de stockage des embryons doivent être effectuées :
1. Dans un local :
- isolé dans l'exploitation ;
- propre et salubre ; facile à nettoyer et à désinfecter ;
- non situé dans une zone faisant l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine ;
2. Par une ou plusieurs personnes appartenant à une équipe agréée par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animale) ;
3. Selon le protocole défini à l'annexe I du présent arrêté.
Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut, le cas échéant, assister aux opérations de collecte d'embryons.
Entrée en vigueur le 30 mars 1991

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