Entrée en vigueur le 30 mars 1991
Les opérations de mise en place des embryons doivent être effectuées :
1. Dans un local respectant les mêmes conditions que celui destiné à la collecte des embryons et décrit à l'article 6 susvisé ; 2. Par une ou plusieurs personnes d'une équipe agréée conformément à l'article 3 susvisé.
Lorsque la mise en place des embryons est réalisée par voie chirurgicale, les opérations doivent obligatoirement être effectuées par un vétérinaire d'une équipe de transfert embryonnaire agréée.
1. Dans un local respectant les mêmes conditions que celui destiné à la collecte des embryons et décrit à l'article 6 susvisé ; 2. Par une ou plusieurs personnes d'une équipe agréée conformément à l'article 3 susvisé.
Lorsque la mise en place des embryons est réalisée par voie chirurgicale, les opérations doivent obligatoirement être effectuées par un vétérinaire d'une équipe de transfert embryonnaire agréée.