Arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travail
Arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travailpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 1
le 1 janv. 2007
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 février 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2007 |
| Directives transposées : | Directive 97/42/CE du 27 juin 1997 portant première modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) Directive 1999/38/CE du 29 avril 1999 |
Commentaires • 5
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 90-394 du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérogènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive [C.E.E.] n° 89-391) ;
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 231-56 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Sur la proposition du directeur des relations du travail et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Article 1
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Les substances, préparations et procédés considérés comme cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travail sont les suivants :
Fabrication d'auramine ;
Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel ;
Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique.
Travaux exposant aux poussières de bois inhalables.
Travaux exposant au formaldéhyde.
Fabrication d'auramine ;
Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel ;
Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique.
Travaux exposant aux poussières de bois inhalables.
Travaux exposant au formaldéhyde.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 1993.
Fait à Paris, le 5 janvier 1993.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
F. BRUN
Le ministre de l'agriculture
et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
J.-J. RENAULT
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
F. BRUN
Le ministre de l'agriculture
et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
J.-J. RENAULT