Arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 27 décembre 1994 |
---|---|
Dernière modification : | 27 décembre 1994 |
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et en particulier l'article 275-4 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 90/675 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, et en particulier son article 4 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 91/496 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers, et en particulier ses articles 3 et 6 ; Vu la décision de la commission (C.E.E.) n° 92/525 du 3 novembre 1992 fixant les conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires lors de l'introduction des produits en provenance des pays tiers,
Le présent arrêté concerne les conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers.
Au sens du présent arrêté, on entend par poste d'inspection frontalier tout poste d'inspection situé en France métropolitaine, à proximité de la frontière externe du territoire communautaire et figurant sur la liste établie par décision de la Commission des communautés européennes en application de l'article 4 de la directive (C.E.E.) n° 90/675 et/ou de l'article 6 de la directive (C.E.E.) n° 91/496.
Pour figurer sur la liste des postes d'inspection frontaliers, établie par décision de la commission, pour le contrôle des produits animaux ou d'origine animale, les postes d'inspection doivent répondre aux prescriptions figurant en annexe I du présent arrêté.