1. Chaque lot de produits en provenance des pays tiers est soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité, quelle que soit la destination douanière de ces produits, afin de s'assurer:
- de leur origine,
- de leur destination ultérieure, notamment dans le cas de produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire,
- que les mentions qui y figurent correspondent aux garanties exigées par la réglementation communautaire ou, s'il s'agit de produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, aux garanties exigées par les règles nationales appropriées aux différents cas prévus par la présente directive.
2. Les contrôles documentaire et d'identité sont effectués:
ii) dès l'introduction sur les territoires visés à l'annexe I dans l'un des postes d'inspection frontaliers ou en tout autre
point de passage frontalier dont la liste ainsi que la mise à jour régulière sont à notifier par les États membres à la Commission, qui en assurera la publication au Journal officiel des Communautés européennes;
ii) par le personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier ou, dans le cas de passage, par un point de passage visé au point i), par l'autorité compétente.
Lorsque les produits sont soumis aux contrôles documentaire et d'identité dans un tel point de passage, ils doivent être acheminés sans délai sous surveillance douanière jusqu'au poste d'inspection frontalier le plus proche, pour y subir les contrôles prévus à l'article 8.
3. L'introduction su les territoires visés à l'annexe I est interdite lorsque ces contrôles révèlent que:
a) ces produits proviennent du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays tiers ne remplissant pas les conditions suivantes:
ii) s'il s'agit de produits dont les règles régissant les importations ont été harmonisées:
- ils sont inscrits sur une liste établie conformément à la réglementation communautaire et notamment la directive 72/462/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/425/CEE,
- les importations ne sont pas interdites suite à une décision communautaire;
ii) en l'absence de règles harmonisées, notamment de police sanitaire, ils ne satisfont pas aux exigences prévues par la réglementation nationale appropriée aux différents cas prévus par la présente directive;
b)
le certificat ou document vétérinaire accompagnant ces produits n'est pas conforme aux conditions fixées en application de la réglementation communautaire ou, en l'absence de règles harmonisées, aux exigences prévues par la réglementation nationale appropriée aux différents cas prévus par la présente directive.
4. Les États membres veillent à ce que les importateurs soient tenus de communiquer à l'avance au personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier où les produits seront présentés la quantité et la nature des produits ainsi que le moment de leur arrivée prévisible.
5. Dans le cas où:
- des produits sont destinés à un État membre ou une région ayant des exigences spécifiques,
- des prélèvements d'échantillons ont été effectués mais les résultats ne sont pas connus lors du départ du moyen de transport du poste d'inspection frontalier,
- il s'agit d'importations autorisées à des fins particulières,
l'information de l'autorité compétente du lieu de destination doit intervenir:
- pour des produits visés par la directive 90/425/CEE, au moyen du système informatisé prévu à l'article 20 de celle-ci,
- pour les autres produits, conformément à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 89/662/CEE.
6. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.
7. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de l'État membre.