Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale
Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animalepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article Annexe I
le 4 janv. 2002
Article Annexe II
le 4 janv. 2002
Article 16 bis
le 4 janv. 2002
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 avril 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 janvier 2002 |
| Directives transposées : | Directive 92/1/CEE du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits ;
Vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants ;
Vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ;
Vu la directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1991 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage ;
Vu la directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches ;
Vu la directive 92/1/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
Vu la directive 92/5/CEE du Conseil du 10 février 1992 portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matières d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE ;
Vu la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage ;
Vu la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;
Vu la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille ;
Vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu la directive 94/65/CEE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes ;
Vu la décision 94/371/CE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'oeufs ;
Vu la décision 94/837/CE de la Commission du 16 décembre 1994 fixant les conditions particulières d'agrément des centres de reconditionnement visés à la directive 77/99/CEE du Conseil et les règles de marquage des produits qui en sont issus ;
Vu le code rural, notamment ses articles 258 à 263 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits de la pêche ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité,
Article 39
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Titre Ier : Champ d'application.
Article 1
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Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires et, le cas échéant, d'agrément sanitaire auxquelles doivent satisfaire les établissements d'entreposage des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine, accomplissant ou non des opérations de conditionnement, de reconditionnement, d'emballage ou de réemballage.
Les établissements préparant, traitant, transformant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale en vue d'une mise en marché communautaire, qui se livrent également à l'entreposage de produits de négoce non issus de leur propre fabrication, se conforment aux dispositions du présent arrêté pour cette activité d'entreposage.
Les plates-formes sont soumises aux dispositions du présent arrêté, de même que les établissements effectuant la congélation ou la surgélation de denrées qu'ils n'ont ni préparées ni conditionnées.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux locaux d'entreposage faisant partie et fonctionnant exclusivement pour les besoins :
- d'un établissement dont l'essentiel des produits est cédé directement au consommateur final ;
- ou d'un établissement déjà agréé conformément aux dispositions de l'article L. 233-2 du code rural, étant entendu que, dans ce cas, le responsable de l'établissement mentionne l'activité d'entreposage de ses produits dans son dossier de demande d'agrément ou le complète en spécifiant cette activité.
A compter du 1er novembre 2001, une organisation des circuits au sein de l'établissement permet d'éviter toute contamination des autres denrées à partir de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées, quartiers ou découpe issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de 12 mois et plus et contenant de l'os vertébral, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires.
Les établissements préparant, traitant, transformant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale en vue d'une mise en marché communautaire, qui se livrent également à l'entreposage de produits de négoce non issus de leur propre fabrication, se conforment aux dispositions du présent arrêté pour cette activité d'entreposage.
Les plates-formes sont soumises aux dispositions du présent arrêté, de même que les établissements effectuant la congélation ou la surgélation de denrées qu'ils n'ont ni préparées ni conditionnées.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux locaux d'entreposage faisant partie et fonctionnant exclusivement pour les besoins :
- d'un établissement dont l'essentiel des produits est cédé directement au consommateur final ;
- ou d'un établissement déjà agréé conformément aux dispositions de l'article L. 233-2 du code rural, étant entendu que, dans ce cas, le responsable de l'établissement mentionne l'activité d'entreposage de ses produits dans son dossier de demande d'agrément ou le complète en spécifiant cette activité.
A compter du 1er novembre 2001, une organisation des circuits au sein de l'établissement permet d'éviter toute contamination des autres denrées à partir de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées, quartiers ou découpe issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de 12 mois et plus et contenant de l'os vertébral, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
"Plate-forme", l'établissement dans lequel les denrées animales ou d'origine animale transitent en vue de leur groupage ou de leur dégroupage ;
"Conditionnement", l'opération qui réalise la protection des denrées par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant à son contact direct et, par extension, cette enveloppe ou ce contenant. Les établissements d'entreposage effectuant cette opération sont appelés centres de conditionnement ;
"Emballage", la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant et, par extension, ce contenant. Les établissements d'entreposage effectuant cette opération et n'effectuant pas de conditionnement sont appelés centres d'emballage.
"Plate-forme", l'établissement dans lequel les denrées animales ou d'origine animale transitent en vue de leur groupage ou de leur dégroupage ;
"Conditionnement", l'opération qui réalise la protection des denrées par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant à son contact direct et, par extension, cette enveloppe ou ce contenant. Les établissements d'entreposage effectuant cette opération sont appelés centres de conditionnement ;
"Emballage", la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant et, par extension, ce contenant. Les établissements d'entreposage effectuant cette opération et n'effectuant pas de conditionnement sont appelés centres d'emballage.