Arrêté du 7 novembre 1997 modifiant l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette et les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration
Arrêté du 7 novembre 1997 modifiant l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette et les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1998 |
Commentaire • 1
1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443710
Conclusions du rapporteur public · 17 février 2023
Décisions • 4
1. Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2006, n° 05/00179
Infirmation partielle —
[…] Code nac : 80A 15 e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2006
2. Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2015, n° 15/03450
Confirmation —
[…] COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/09/2015 Dossier : 13/02332 Nature affaire :
Infirmation —
[…] 03/11/2017 ARRÊT N° N° RG : 16/00551 SDA/SR Décision déférée du 05 Janvier 2016 – Conseil de prud'hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F12/01656)
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
Vu l'article 41 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié relatif à la construction des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sans pression ;
Vu le décret n° 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu l'article 12 du décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1979 modifié fixant les modalités d'assiette et les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les taux des redevances prévus aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé sont fixés à :
1 215 F par kilomètre de ligne et par an ;
300 F par 1 000 mètres cubes de capacité de réservoir utilisés et par an.
1 215 F par kilomètre de ligne et par an ;
300 F par 1 000 mètres cubes de capacité de réservoir utilisés et par an.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
a modifié les dispositions suivantes