Infirmation 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 nov. 2017, n° 16/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00551 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 janvier 2016, N° F12/01656 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS PERRENOT TOULOUSE |
Texte intégral
03/11/2017
ARRÊT N°
N° RG : 16/00551
SDA/SR
Décision déférée du 05 Janvier 2016 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F12/01656)
[…]
Y X
C/
SAS PERRENOT TOULOUSE
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Christine NADALIN-BLANC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS PERRENOT TOULOUSE
[…]
[…] représentée par Me Fernand JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, devant Sonia DEL ARCO SALCEDO conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E F, présidente
Colette DECHAUX, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière, lors des débats : A B
Lors du prononcé : C D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par E F, présidente, et par C D, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été embauché à compter du 5 novembre 2002 par la société TWB, cédée à la société SNTCL qui a pris le nom de Perrenot Toulouse, en qualité de conducteur routier suivant contrat à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes n°3085.
Le contrat de travail du salarié a ainsi été transféré à la SAS Perrenot Toulouse dans le cadre des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Les parties ont entendu mettre fin d’un commun accord au contrat de travail début 2012 et ont sollicité, au regard de la qualité de salarié protégé de M. X ( délégué syndical) l’homologation de la rupture conventionnelle envisagée auprès de l’inspection du travail, homologation obtenue le 22 février 2012.
L’indemnité spécifique de rupture était fixée à 90 000 €.
Le 24 juillet 2012, M. X a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire.
Le conseil s’étant déclaré en partage des voix le 24 septembre 2014, l’affaire a été renvoyée à l’audience de départition du 17 novembre 2015.
Par jugement de départition du 5 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la SAS Perrenot la somme de 300 € sur le fondementde l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement .
Par conclusions visées au greffe le 11 septembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et de condamner la SAS Perrenot Toulouse, outre aux entiers dépens, à lui régler les sommes suivantes :
— 12 350,87 € au titre de la garantie annuelle de rémunération,
— 1287,47 € au titre du reliquat des primes de nuit,
— 42,69 € au titre du reliquat des heures supplémentaires,
— 866,26 € au titre des heures dues pour maladie ou accident du travail,
— 14 400 € de dommages et intérêts,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions visées au greffe le 24 août 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Perrenot Toulouse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. X, outre aux entiers dépens, à une amende civile de 3 000 € sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, de le condamner à payer à la société intimée une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie annuelle de rémunération
Aux termes de l’article 2.1.3 de l’accord du 7 novembre 1997 étendu par arrêté du 24 février 2003, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, sur lequel les parties fondent leur argumentation :
« La garantie annuelle de rémunération comprend l’ensemble des éléments de rémunération figurant sur le bulletin de paye et assujettis aux cotisations de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de l’année du fait de ses activités professionnelles, à l’exclusion:
- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires déterminées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles,
- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y acompris au titre du travail de nuit,
- des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l’intéressement et à la participation des salariés.
Pour les salariés qui, au cours de la période annuelle déterminée, ne justifient pas d’une année complète de travail effectif (contrat à durée déterminée, embauche ou départ en cours d’année, maladie, accident du travail, maternité…) la garantie annuelle de rémunération est calculée au prorata du temps de travail ou de service dans la période considérée."
M. X fonde sa demande de rappel de salaire sur les calculs effectués par le cabinet d’expertise comptable Fiduciaire Occitane en faisant valoir que ceux-ci distinguent mois par mois de janvier 2007 à janvier 2012 le salaire qu’il a perçu, le salaire minimun conventionnel, le montant des heures supplémentaires, pour obtenir le salaire brut et permettre la comparaison entre les salaires annuels perçus et la garantie annuelle conventionnelle.
Toutefois, ces calculs ne sont pas exacts puisqu’ils ne prennent pas en considération les montants des primes qui étaient régulièrement versées au salarié du fait de ses activités professionnelles (primes de qualité, d’assiduité, de non accident, de treizième mois, exceptionnelle) et qui étaient assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
Par ailleurs, M. X soutient que le mode de calcul qui a été effectué pour le compte de la société Perrenot par la société Legis Assur ne respecte par les dispositions légales car il englobe la totalité des sommes perçues y compris les heures supplémentaires, les primes de nuit, l’intéressement et la participation.
Ce grief n’est pas justifié en ce qui concerne la participation et l’intéressement ainsi que les heures supplémentaires au delà de 169 heures par mois qui ont été exclues de la rémunération effective du salarié pour la comparaison avec la garantie annuelle.
En revanche, il est fondé en ce que la prime horaire de nuit n’a pas été exclue, alors qu’il s’agit d’une majoration du taux horaire, laquelle, selon l’accord du 7 novembre 1997, n’a pas à être prise en compte dans la rémunération perçue, comme les indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ce qui est d’ailleurs précisé par la circulaire d’application de l’accord du 27 novembre 1997 versée aux débats par la société Perrenot.
De même les indemnités journalières de sécurité sociale et le complément de salaire en cas d’arrêt pour maladie, n’ont pas à être intégrés aux salaires réels qui doivent être comparés à la garantie annuelle conventionnelle calculée proportionnellement à l’horaire effectivement réalisé par le salarié.
La comparaison doit donc être établie, pour chaque année, selon la méthode suivante, qui est conforme à l’accord du 7 novembre 1997 et à sa circulaire d’application du 27 novembre 1997, à l’encontre de laquelle M. X ne formule pas de critique utile :
— calcul de la durée moyenne mensuelle du travail effectuée dans la limite de 169 heures par mois, en tenant compte de la majoration de 25% des heures supplémentaires jusqu’à la 169 ème heure, ce qui correspond à 173,33 heures « développées », et ce en tenant compte de la variation de la durée mensuelle de travail de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié et de ce que la garantie annuelle conventionnelle est établie pour 169 heures de travail par mois,
— calcul de la garantie annuelle pour la durée moyenne ainsi fixée, en tenant compte de la majoration de 25% des heures supplémentaires jusqu’à la 169 ème heure (montant de la garantie annuelle divisé par 173,33 heures, multiplié par la durée moyenne de travail effectif),
— calcul de la rémunération effectivement perçue par le salarié, hors majorations de nuit, heures supplémentaires au delà de 169 heures par mois, indemnités de repas, casse-croûte. intéressement et participation, indemnités journalières et complément de salaire.
Force est de constater que parmi les bulletins de salaire versés aux débats par le salarié, ne figurent ni celui de juin 2008 ni ceux de l’année 2009, de sorte que ses demandes, qui sont fondées sur l’insuffisance des salaires payés, ne peuvent être accueillies pour ces deux années.
Pour les autres années, la comparaison s’établit selon le tableau suivant :
Année D
u
r
é
e
m e n s u e l l e moyenne
Garantie annuelle de rémunération pour 169 heures
G a r a n t i e a n n u e l l e d e rémunération pour la durée moyenne
R é m u n é r a t i o n annuelle perçue
2007
169,37h
18 907,44€
18 475,44€
19 781,17€
2010
157,20h
20 399,55€
18 501,18€
22 112,91€
2011
168,13h
20 733,60€
20 111,58€
22 995,73€
2012
110,50h
20 733,60€
1 101,49 € (pour le mois de janvier)
1 312,15€
Il en résulte que la société Perrenot a respecté la garantie annuelle de rémunération pour M. X. Le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de ses demandes à ce titre sera donc, par substitution de motifs, confirmé.
Sur les primes de nuit et les heures supplémentaires
L’article 3 du protocole d’accord relatif au travail de nuit dans le transport routier de marchandises du 14 novembre 2001 prévoit deux régimes de compensation applicables au personnel ouvrier, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises:
— 3.1 une compensation pécuniaire, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne conformément aux instructions de l’employeur, à savoir une prime horaire qui s’ajoute à la rémunération effective et qui est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M pris comme référence de l’ensemble des personnels concernés, quel que soit le secteur d’activité; cette prime horaire doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; dans les entreprises dotées d’un ou de plusieurs délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement peut décider que le paiement de la prime horaire est remplacé en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur équivalent;
— 3.2 une compensation sous forme de repos, dans le cas d’accomplissement au cours d’un mois et conformément aux instructions de l’employeur, au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne, en complément de la compensation pécuniaire visée ci-dessus, d’une durée égale à 5% du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne, étant précisé que dans les entreprises dotées d’un ou de plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord d’entreprise ou d’établissement.
Par ailleurs, l’accord d’entreprise du 19 décembre 2008 relatif à la négociation annuelle obligatoire prévoit pour les heures de nuit l’application du taux conventionnel prévu par l’accord du 14 novembre 2001 majoré de 5 % pour tenir compte des repos compensateurs, soit un taux de majoration de 25 % du salaire du coefficient 150M à l’embauche.
La société Perrenot soutient qu’en application de ces dispositions, elle peut rémunérer le travail de nuit, soit à hauteur de 20% avec possibilité pour le salarié de prendre des repos compensateurs, soit à hauteur de 25%, les repos compensateurs étant alors compris. Elle expose que M. X a perçu la majoration de nuit à 20% ou 25% selon qu’il a bénéficié du repos compensateur sur le travail de nuit.
En conséquence, peu important l’existence de l’usage invoqué par le salarié, il résulte des dispositions conventionnelles applicables que l’employeur devait, pour les années 2009 et suivantes, régler une majoration de 25 % du taux horaire du coefficient 150M à l’embauche aux heures de nuit n’ayant pas fait l’objet de repos compensateurs.
Or, force est de constater que M. X a perçu une majoration des heures de nuit de 25 % du taux horaire afférent au coefficient 150M à l’embauche en 2007 et 2008 et de 20 % durant toute l’année 2010 et en 2011 jusqu’en novembre, sans qu’aucune mention ne soit portée sur les bulletins concernant des repos compensateurs pris.
A défaut de preuve que M. X bénéficiait des repos compensateurs prévus par l’article 3.2 de l’accord du 14 novembre 2001, la société Perrenot demeure redevable à son égard d’une majoration de 5 %.
Par ailleurs, les majorations pour travail de nuit n’ont pas été prises en compte dans dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires, comme cela est prévu par l’article 3.1 de l’accord du 4 novembre 2001.
L’employeur ne contestant pas le calcul effectué par le salarié sur ces points, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit aux demandes de M. X en paiement de reliquats de primes de nuit et d’heures supplémentaires.
Sur la garantie annuelle de rémunération pour les arrêts maladie ou accident du travail
M. X soutient que l’employeur lui doit des sommes au titre du maintien de salaire suite à plusieurs arrêts de travail pour maladie ou accident du travail en 2009, 2010 et 2011 et 2012 en raison du non respect de la règle de garantie annuelle de salaire.
Ainsi que le fait pertinemment observer la société Perrenot, le salarié, qui ne verse pas aux débats la justification du montant des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale, ne démontre pas que l’employeur, qui lui a payé diverses sommes au titre du maintien du salaire, reste redevable d’un reliquat à ce titre.
Pour autant, il a déjà été indiqué que les sommes versées au titre de la maladie ne pouvaient pas être prises en compte dans la garantie annuelle de rémunération, calculée au prorata du temps de travail effectivement accompli par le salarié.
Le jugement déféré, qui a débouté M. X de ce chef, sera confirmé.
Sur le surplus des demandes
Dès lors que la garantie annuelle de rémunération a été respectée par l’employeur , la demande de dommages-intérêts présentée par M. X de ce chef doit, par confirmation du jugement entrepris, être rejetée.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts ou au prononcé d’une amende civile que s’il est exercé dans l’intention exclusive de nuire à autrui, autrement dit s’il dégénère en abus de droit.
Il n’est pas établi du seul fait qu’il a fait une appréciation inexacte de ses droits que l’action intentée par M. X a dégénéré en abus de droit et il convient, par conséquent, de débouter la société intimée de sa demande de dommages-intérêts et tendant à voir prononcer une amende civile.
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties qui succombe en une partie de ses demandes, doit supporter la moitié des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre des primes de nuit et complément d’heures supplémentaires des années 2010 et 2011, en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Le réforme sur ces points ,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Condamne la SAS Perrenot à payer à M. X :
— 1 287,47 € au titre du reliquat des primes de nuit,
— 42,69 € au titre du reliquat des heures supplémentaires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par M. X et la SAS Perrenot.
Le présent arrêt a été signé par E F, présidente et par C D, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
C D E F
.
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- SALAIRES Techniciens et agents de maitrise Avenant n° 75 du 14 novembre 2001
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Arrêté du 7 novembre 1997
- Code de procédure civile
- Code du travail
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