Arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, du Département de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sportsAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 3 août 2020

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Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge pour les départements d'outre-mer des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2001-848 du 12 septembre 2001 relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,

Arrête :

Article 1

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, du Département de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent, dans les limites fixées aux articles 1er-1 à 3 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et pour le recrutement et la gestion des adjoints techniques de recherche et de formation régis par ce même décret affectés au sein des établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports dont la liste est fixée à l'article 2-1 ci-dessous, situés dans le ressort de leur académie ou de leur vice-rectorat.


Les délégations de pouvoirs accordées en application du précédent alinéa s'appliquent sous réserve :


-des dispositions des conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française en application des articles 61,169 et 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, s'agissant des personnels mis à disposition de la Polynésie française sur ce fondement ;


-des dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999, s'agissant des personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie sur ce fondement.

Article 1-1

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er concerne :


1° Les adjoints techniques de recherche et de formation ;


2° Les techniciens de recherche et de formation.

Article 2

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale sont les suivants :


1. Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;


2. Octroi du congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et octroi des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° bis, 6° ter, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;


3. Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;


4. Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé et par le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires ;


5. Octroi du congé administratif prévu par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ;


6. Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;


7. Gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé ;


8. Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;


9. Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;


10. Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions du décret du 27 novembre 1996 susvisé ;


11. Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;


12. Instruction des demandes de validation pour la retraite des services d'agent non titulaire ;


13. Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;


14. Octroi du congé de présence parentale prévu à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


15. Mise en position de congé parental en application des dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


16. (Abrogé)


17. Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique en application des dispositions du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique ;


18. Mise en disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;


19. Détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité ;


20. Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;


21. Admission à la retraite.

22. Octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.