Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main.
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Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 novembre 2000 |
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Versions du texte
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 213-3, L. 251-2, L. 282-8, R. 282-6, R. 282-7 et R. 282-8,
Article 1
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Les personnels chargés de la visite de sûreté des personnes et des bagages à main, agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, sont appelés " agents de sûreté ". Le " poste d'inspection filtrage des personnes " est le lieu où s'opère habituellement la visite de sûreté des personnes et des bagages à main.
Article 2
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La visite de sûreté des personnes et des bagages à main a pour objectif de détecter la présence d'arme, d'explosif, d'engin explosif ou de tout objet pouvant porter atteinte à la sûreté ou à la sécurité des vols et des personnes et d'en interdire l'introduction dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.
Article 3
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Tout passager d'un aéronef assurant des services de transport aérien d'une configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure ou égale à 19 places est soumis aux contrôles définis aux articles 5 et 6 ci-après.
Toute personne pénétrant dans une zone non librement accessible au public de l'aérodrome ou de ses dépendances par un poste d'inspection filtrage des personnes en service est soumise à ces mêmes contrôles.
Toute personne se trouvant dans une telle zone peut également être soumise à ces mêmes contrôles.
Toute personne pénétrant dans une zone non librement accessible au public de l'aérodrome ou de ses dépendances par un poste d'inspection filtrage des personnes en service est soumise à ces mêmes contrôles.
Toute personne se trouvant dans une telle zone peut également être soumise à ces mêmes contrôles.