Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ansAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2000
Dernière modification : 15 décembre 2018

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Versions du texte

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre déléguée à la famille et à l'enfance,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 180 à R. 180-26 ;

Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2000,

Arrêtent :

Article 1

En application des articles L. 2324-1 et R. 180-21 du code de la santé publique, les personnels des établissements et services d'accueil d'enfants de moins de six ans visés à l'article R. 180 du code susvisé doivent justifier d'un diplôme ou d'une expérience adaptés à l'encadrement des jeunes enfants.

La complémentarité des compétences de ces personnels doit être recherchée, notamment entre les domaines sanitaire et psychopédagogique.

Article 2

Dans les établissements et les services visés à l'article 1er du présent arrêté, participent à l'encadrement des enfants, outre les assistantes maternelles agréées dans les services d'accueil familial, les personnes titulaires des diplômes ou certificat suivants :

1° Diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ;

2° Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

3° Diplôme d'Etat d'infirmier ;

4° Diplôme professionnel ou certificat d'auxiliaire de puériculture.

La proportion de ces professionnels diplômés est au moins égale à la moitié de l'effectif du personnel placé auprès des enfants dans les établissements d'accueil collectif.

Lorsqu'elles ont sollicité et obtenu un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel, les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés du 1° au 4° du présent article sont dispensées de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances visées au 1° de l'article D. 421-46 du code de l'action sociale et des familles.

Article 3

L'effectif des personnels des établissements et services participant à l'encadrement des enfants est complété par des personnes s'inscrivant dans l'une des catégories suivantes :

1° Des personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance ;

2° Des personnes titulaires du baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne ou du baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires ;

3° Des personnes titulaires du brevet d'études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne ;

4° Des personnes titulaires du brevet d'études professionnelles, option sanitaire et sociale ;

5° Des personnes titulaires du certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;

6° Des personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

7° Des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

8° Des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique

9° Des personnes titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, option petite enfance ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité loisirs tout public ;

10° Des personnes ayant validé les blocs 1 et 2 du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance et justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans auprès de jeunes enfants ;

11° Des personnes titulaires du titre professionnel Assistant de vie aux familles ;

12° Des personnes ayant exercé pendant cinq ans en qualité d'assistant maternel agréé ;

13° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans auprès des enfants dans un établissement ou un service visé au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Les personnels répondant aux conditions fixées par l'article 2 ou par le premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté représentent au moins les trois quarts de l'effectif total des personnels chargés de l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil collectif.