Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 18 (V)
Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental.
Le projet de création, d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l'objet, préalablement à la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa, d'un avis favorable de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles. L'avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire.
L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
Les seules conditions exigibles de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret.
Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre.

pendant 7 jours
En application du 7° du II de l'article 262 du CGI, […] La liste des prestations pouvant bénéficier de cette exonération est fixée à l'article 73 B de l'annexe III au CGI et à l'article 73 C de l'annexe III au CGI. […] Opérations liées à la garde d'enfants Le 8° bis du 4 de l'article 261 du CGI exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans. A. […] À ce titre, […] dans les conditions fixées par l'article L. 471-5 du CASF. […]
Lire la suite…L'article 200 quater D du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables engageant des frais de garde pour jeunes enfants à charge, […] à Monaco ou en Suisse et considérés comme ayant leur "domicile fiscal en France" peuvent aussi bénéficier de cet avantage fiscal si tant est que la garde des enfants est assurée selon des normes de même nature que celles énoncées aux article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et L. 2324-1 du code de la santé publique (CSP). […] Conformément aux dispositions de l'article 200 quater B du code général des impôts (CGI), […]
Lire la suite…[…] 04-02-02-02-01 […] Considérant que l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile./ L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique […] » ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code, […]
[…] qu'ils ont à leur charge. […] l'excédent est restitué. / Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L . 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes » ; […] en application du 2nd alinéa de l'article R. 194- 1 […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées : 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ; […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […]