Arrêté du 5 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 février 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 février 2003 |
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Décision • 1
Annulation —
Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. […] Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les arrêtés du 5 février 2003 par lesquels le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé, d'une part, divers accords se rapportant à la convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu l'article 4 modifié de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
Vu le décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, notamment ses articles 4, 7 et 8,
Arrête :
Le plafond de chiffre d'affaires prévu à l'article 4, premier alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé est fixé à 800 000 EUR.
Les entreprises commerciales, artisanales et de services mentionnées à l'article 4, premier alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé doivent être implantées dans des communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants.
A condition d'être inscrites dans une démarche globale de modernisation, les entreprises commerciales, artisanales et de services peuvent bénéficier des mêmes aides individuelles lorsqu'elles sont implantées dans des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 5 000 habitants.
Le seuil créant une obligation de convention, prévu à l'article 7, deuxième alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé, est fixé à 50 000 EUR.