Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 août 2025 |
| Directive transposée : |
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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 571-2 ;
Vu le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, définis à l'annexe I et considérés comme entités complètes prêtes à l'emploi, à l'exclusion :
- des accessoires sans moteur, à l'exception des brise-béton et des marteaux-piqueurs à main et des brise-roche hydrauliques ;
- de tous les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voies d'eau ;
- des matériels spécialement conçus et construits à l'usage de l'armée ou de la police ainsi que pour les services d'urgence.
L'utilisation de matériels dans une enceinte n'affectant pas significativement la transmission du son (par exemple sous une tente, sous un toit de protection contre la pluie ou dans la carcasse d'un bâtiment) est considérée comme une utilisation à l'extérieur des bâtiments. Sont également considérés comme des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments les matériels non motorisés destinés à une application industrielle ou environnementale, selon le type, en plein air, et qui contribuent au bruit dans l'environnement.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Mise sur le marché » : la mise à disposition d'un matériel en vue de sa distribution ou de son utilisation ; la mise à disposition comprend les opérations suivantes : l'importation, la mise en vente, la détention ou l'exposition en vue de la vente ou de la location, la vente, la location, la cession à quelque titre que ce soit ;
« Mise en service » : la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final sur le territoire national ;
« Procédure d'évaluation de la conformité » : la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, mise en oeuvre dans les conditions précisées dans les annexes V, VI, VII ou VIII, selon les cas ;
« Marquage » : l'apposition, de manière visible, lisible et indélébile, du marquage « CE » et de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti, tels que définis à l'annexe IV ;
« Niveau de puissance acoustique LWA » : le niveau de puissance acoustique affecté de la pondération A et mesuré en décibels (symbole dB) par rapport à 1 picowatt, tel que défini dans les normes NF EN ISO 3744 - novembre 1995 et NF EN ISO 3746 - mai 1996 ;
« Niveau de puissance acoustique mesuré » : un niveau de puissance acoustique déterminé suivant les méthodes de mesures définies à l'annexe III ; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d'un seul exemplaire représentatif du type de matériel, soit d'après la moyenne de plusieurs exemplaires ;
« Niveau de puissance acoustique garanti » : un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées à l'annexe III, en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu'il n'est pas dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique.
Les matériels définis à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché, mis en service ou utilisés que si le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté garantit que :
- ledit matériel satisfait aux exigences du présent arrêté en matière d'émissions sonores dans l'environnement ;
- la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'article 4 a été appliquée ;
- le matériel porte le marquage « CE » et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti, tels que définis à l'article 8, et est accompagné d'une déclaration de conformité CE.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux matériels dont la première mise sur le marché ou la première mise en service dans l'un des Etats membres de la Communauté est antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Si ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, les obligations du présent arrêté incombent à toute personne qui met le matériel sur le marché ou le met en service.