Article 1 de l'Arrêté du 23 décembre 2002 relatif à la simplification de pièces justificatives de certaines prestations

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2002
>
Version08/08/2008
>
Version17/02/2013

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Modifié par : Arrêté du 14 février 2013 - art. 2

La demande d'allocation de logement familiale doit être assortie, en application des articles D. 542-17 et D. 755-22 du code de la sécurité sociale, des justifications suivantes :

I.-Au moment de la demande :

1° a) En cas de location, soit la copie du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de juillet, soit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de juillet ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement.

Lorsque l'allocation de logement est versée en application du II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, le demandeur fournit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de juillet ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20 du code de la sécurité sociale, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;

b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;

c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;

2° Toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;

3° Un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;

4° Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11 du code de la sécurité sociale ;

5° Toutes justifications des situations prévues aux articles R. 532-5 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale.

II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis avant le 1er janvier de chaque année :

1° Soit l'original ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de juillet, soit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de juillet ou, éventuellement, une quittance de loyer ou une attestation du bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues aux b et c du 1° du I du présent article ;

2° Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 novembre précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Le cas échéant, la déclaration de ressources prévue au 4° du I du présent article.

III.-En cours de période de paiement, toutes justifications des changements survenus dans la situation de la famille.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 février 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).