Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à ce qu'une pondération donnée soit appliquée à un élément d'actif ou à un élément hors bilan si elle estime que cet élément ne remplit pas de façon satisfaisante les conditions fixées.