Entrée en vigueur le 9 octobre 2007
Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée, dans la déclaration d'affectation visée à l'article 4 du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" est multipliée par un coefficient :
- égal à 0,753 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ;
- égal à 1,224 pour les autres destinations (soit 130 hl/ha à 10 % vol).
L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".
- égal à 0,753 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ;
- égal à 1,224 pour les autres destinations (soit 130 hl/ha à 10 % vol).
L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".