Arrêté du 1 octobre 2007 relatif à la commission de coordination des centres de formalités des entreprises.
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Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 octobre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 octobre 2007 |
Commentaire • 1
1. Codification de la partie «Arrêtés» du code de commerceAccès limité
Dalloz · 21 janvier 2009
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-1 à R. 123-30 et R. 123-81 ;
Article 1
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La commission prévue à l'article R. 123-28 du code de commerce comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des organismes gestionnaires de centres de formalité des entreprises et des organismes destinataires, en qualité de membre de droit :
- le directeur des affaires civiles et du sceau ;
- le directeur général des impôts ;
- le directeur de la sécurité sociale ;
- le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;
- le directeur des transports maritimes routiers et fluviaux ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ;
- le directeur général des entreprises ;
- le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques.
Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 du code de commerce ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.
Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.
La commission fixe son règlement intérieur.
- le directeur des affaires civiles et du sceau ;
- le directeur général des impôts ;
- le directeur de la sécurité sociale ;
- le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;
- le directeur des transports maritimes routiers et fluviaux ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ;
- le directeur général des entreprises ;
- le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques.
Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 du code de commerce ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.
Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.
La commission fixe son règlement intérieur.
Article 2
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La commission se réunit, au moins une fois par an, sur décision de son président. Le cas échéant, il peut être fait appel sur une question particulière à toute personnalité qualifiée, qui siège alors avec voix consultative.
La commission procède à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour et dont elle est saisie conformément à l'article 4.
Elle peut, en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement des centres de formalités des entreprises et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement.
Elle examine les projets de formulaires permettant aux entreprises de déclarer leur création ou la modification de leur situation et propose ces formulaires à l'homologation.
La commission procède à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour et dont elle est saisie conformément à l'article 4.
Elle peut, en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement des centres de formalités des entreprises et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement.
Elle examine les projets de formulaires permettant aux entreprises de déclarer leur création ou la modification de leur situation et propose ces formulaires à l'homologation.
Article 3
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Lorsque la commission estime qu'une question relative aux centres de formalités des entreprises doit faire l'objet d'une étude particulière, elle peut constituer un groupe de travail. Ce groupe est présidé par un des membres de la commission.
Les groupes ainsi constitués sont ouverts à des représentants des centres de formalités des entreprises et de leurs réseaux, aux organismes destinataires des déclarations d'entreprise et à toute personne susceptible d'apporter une contribution à leurs travaux.
Les groupes ainsi constitués sont ouverts à des représentants des centres de formalités des entreprises et de leurs réseaux, aux organismes destinataires des déclarations d'entreprise et à toute personne susceptible d'apporter une contribution à leurs travaux.