Arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 août 2007
Dernière modification : 18 décembre 2009
Directive transposée :

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www.bctg-avocats.com · 23 juillet 2020

A=0.6040735716040307&bct=A&service=citation&risb=21_T23133127944&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23article%255%25sel1%252007%25acttype%25Arr%C3%AAt%C3%A9%25art%255%25enactdate%2520070828%25" target="_parent">article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 réserve au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et au demandeur au raccordement la possibilité de prendre l'initiative de proposer une solution de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence ; […]

 

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Il rappelle ensuite qu'au titre de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, chaque gestionnaire de réseau public de distribution établit un barème de raccordement qui entre en vigueur trois mois après son approbation par la Commission de régulation de l'énergie.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions publiques d'énergie électrique ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 4 et 18 ;
Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 modifié relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique, modifié par l'arrêté du 22 avril 2003 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 23 mai 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 mars 2007,
Arrêtent :

Article 1


Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté :
(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;
(ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ;
(iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.
L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2.

Article 2


Chaque gestionnaire de réseau public de distribution établit un barème comprenant des prix unitaires tenant compte des différents paliers techniques qu'il met en oeuvre pour réaliser les travaux de raccordement. Ces prix unitaires peuvent être différents suivant les zones d'aire urbaine au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent se regrouper pour établir un barème commun.
Le barème décrit et justifie les formules d'agrégation des différents coûts unitaires.
Le barème prévoit la possibilité d'utiliser pour certains ouvrages des coûts déterminés sur devis ou après une procédure de consultation. Le barème précise les caractéristiques des raccordements qui font l'objet de ces dispositions.
Les paliers techniques utilisés par le gestionnaire de réseau sont définis dans le référentiel technique.
Les barèmes élaborés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution desservant plus de cent mille clients sont établis après consultation des organisations représentatives des utilisateurs et des organisations représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Ils sont rendus publics et soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur entrée en vigueur. L'approbation ou le refus d'approbation de la Commission de régulation de l'énergie est motivé et il est rendu public dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet de barème.
Les barèmes élaborés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution desservant moins de cent mille clients sont rendus publics et adressés à la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer par avis motivé à leur entrée en vigueur.
Chaque barème soumis ou adressé à la Commission de régulation de l'énergie est accompagné des éléments de coût nécessaires à leur justification. Ceux-ci présentent a minima le détail des charges couvertes par chaque élément du barème, ainsi que les volumes réalisés pour chaque type des opérations de raccordement.
Les barèmes sont révisés régulièrement et a minima une fois tous les trois ans dans les formes prévues au présent article par les gestionnaires de réseau pour tenir compte de l'évolution de leurs coûts.

Article 3


Les gestionnaires de réseaux publics de distribution desservant plus de cent mille clients veillent à effectuer chaque année, à compter de la date de publication du présent arrêté, un bilan des opérations de raccordement relevant de cet arrêté réalisées sous leur maîtrise d'ouvrage. Ce bilan comprend :
1. la description technique synthétique des raccordements effectués au cours de l'année précédente. Cette description présente par catégorie de puissance, le nombre, la nature et la longueur moyenne des raccordements par domaine de tension et par zone d'aire urbaine au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2. les éléments permettant de vérifier la bonne adéquation entre les prix facturés des raccordements, résultant de la mise en oeuvre des barèmes, et les coûts exposés.
Afin d'établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent en place, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, un système d'information archivant pour chaque opération de raccordement, notamment le domaine de tension de raccordement, la puissance de raccordement et la nature des travaux de branchement et d'extension.
Ce bilan est adressé au ministre chargé de l'énergie, aux organisations représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et à la Commission de régulation de l'énergie.