Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant la fin février des années 2004 à 2006 :
- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est, notamment, prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le membre du corps du contrôle général économique et financier ;
- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont, notamment, développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.
- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est, notamment, prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le membre du corps du contrôle général économique et financier ;
- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont, notamment, développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.