Entrée en vigueur le 17 juillet 1949
Les denrées alimentaires colorées et aromatisées par ces produits doivent porter sur leur étiquetage la mention : goût fumé ou arôme fumé.
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion entre des aliments traités par fumaison et des aliments traités même partiellement par les produits visés à l'article 2, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion entre des aliments traités par fumaison et des aliments traités même partiellement par les produits visés à l'article 2, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.