Article 14 de l'Arrêté du 1 août 1949
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 9 août 1949

Lorsque le médecin désigné pour représenter le requérant n'a pas assisté à la séance de la commission régionale, le secrétaire doit notifier à ce praticien, dans les dix jours, par lettre recommandée, la décision prise et l'avertir que le procès-verbal de la séance est tenu à sa disposition.

Entrée en vigueur le 9 août 1949

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