Entrée en vigueur le 9 août 1949
Lorsque le médecin désigné pour représenter le requérant n'a pas assisté à la séance de la commission régionale, le secrétaire doit notifier à ce praticien, dans les dix jours, par lettre recommandée, la décision prise et l'avertir que le procès-verbal de la séance est tenu à sa disposition.