Article 16 de l'Arrêté du 1 août 1949
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 9 août 1949

Le requérant et la caisse régionale d'assurance vieillesse supportent respectivement les honoraires du médecin qu'ils ont désigné.
Les honoraires du médecin désigné par la commission régionale pour procéder à un examen complémentaire, en application de l'article 9 du présent arrêté, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 43 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Les frais d'expertise sont dans tous les cas à la charge de la caisse régionale.
Entrée en vigueur le 9 août 1949

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).