Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Modifié par : Arrêté du 30 août 2013 - art. 1
Les agents visés à l'article 2 sont tenus de porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l'établissement public.